Article L435-3 du Code de l'environnement

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Version21/09/2000
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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural L235-3, Code rural - art. L235-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Les contestations entre l'administration et les adjudicataires relatives à l'interprétation et à l'exécution des conditions des baux et adjudications et toutes celles qui s'élèvent entre l'administration ou ses cocontractants et des tiers intéressés à raison de leurs droits ou de leurs propriétés sont portées devant le tribunal de grande instance.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaire1


M. André Vairetto, du group SOC, de la circonsciption: Savoie · Questions parlementaires · 19 décembre 2013

Notamment, l'article 3 de ce règlement limite le nombre d'autorisations de pêche professionnelle à 107 pour la Suisse et à 70 pour la France et précise que « les licences de petite pêche en France et les permis spéciaux en Suisse sont pris en compte dans ces quotas. […] Ces licences sont prises en compte dans le quota fixé à la France à l'article 33 du règlement d'application de l'accord franco suisse concernant la pêche dans le lac du Léman. Trois de ces licences sont considérées comme équivalentes à une autorisation de pêche professionnelle. Les conditions d'exercice de la pêche professionnelle sur les lacs d'Annecy et du Bourget relèvent du droit commun c'est-à-dire qu'elles sont fixées par les articles L. 435-1 à L. 435-3 et R. 435-2 à R. 435-31 du code de l'environnement.

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Décision1


1Tribunal administratif de Dijon, 9 avril 2015, n° 1401526
Rejet

[…] 44-047-03 […] L. 435-3 du code de l'environnement aux termes duquel, « Les contestations entre l'administration et les adjudicataires relatives à l'interprétation et à l'exécution des conditions des baux et adjudications et toutes celles qui s'élèvent entre l'administration ou ses cocontractants et des tiers intéressés à raison de leurs droits ou de leurs propriétés sont portées devant le tribunal de grande instance. » et du caractère de droit privé des relations contractuelles pour écarter la compétence de la juridiction ; que, toutefois, […] Article 1 er : La requête de M. […]

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