Code de l'environnement / Partie législative / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre V : Droit de pêche / Section 4 : Droit de passage
Article L435-6 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Commentaires • 2
Conformément à l'article L. 435-6 du code de l'environnement, l'exercice du droit de pêche emporte bénéfice du droit de passage qui doit s'exercer, autant que possible, en suivant la rive du cours d'eau et à moindre dommage. […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Considérant, en quatrième lieu, que l'association requérante soutient que le décret est illégal en ce qu'il ne prévoirait pas de compensation pour les nuisances provoquées par le passage des tiers sur le fonds des riverains de cours d'eau ; que, toutefois, l'article L. 435-6 du code de l'environnement prévoit expressément que lorsqu'une association exerce gratuitement un droit de pêche, elle est tenue de réparer les dommages subis par le propriétaire riverain ; qu'en outre, en cas de survenance d'un dommage, le décret litigieux n'a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l'application des règles normales de la responsabilité ; qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;
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[…] — la violation de l'article L. 435-6 du code de l'environnement concernant le droit de passage pour les pêcheurs n'est pas établie, […]
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3. Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 24 septembre 2019, n° 17/02452
[…] Vu notamment les articles L 435-4 et L 435-6 du Code de l'environnement ; […]
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Sur les cours d'eau non domaniaux, l'article L. 432-1 du code de l'environnement stipule que tout propriétaire d'un droit de pêche, qui est en général le propriétaire riverain, doit effectuer les travaux d'entretien, sur les herses et dans le lit du cours d'eau, nécessaires au maintien de la vie aquatique. […] Lorsque, sur un cours d'eau non domanial, la carence des riverains conduit à ce que l'entretien soit financé majoritairement par des fonds publics, l'article L. 435-5 du code de l'environnement prévoit, depuis la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, que le droit de pêche est exercé, hors les cours attenantes aux habitations et les jardins, […]
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