Article L435-9 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/07/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural - art. L235-9 (Ab), Code rural L235-9

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau domanial ou d'un plan d'eau domanial, est tenu de laisser à l'usage des pêcheurs, le long de ceux-ci, un espace libre sur 3,25 mètres de largeur.
Lorsque l'exercice de la pêche et les nécessités d'entretien et de surveillance du cours d'eau ou du plan d'eau le permettent, les ministres chargés de la pêche en eau douce et de la gestion du domaine public fluvial ou, par délégation, le préfet peuvent réduire la largeur de 3,25 mètres précitée jusqu'à 1,50 mètre.
Le long des cours d'eau rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables mais maintenus dans le domaine public, la largeur de l'espace libre laissé à l'usage des pêcheurs est fixée à 1,50 mètre.
Le long des canaux de navigation, les pêcheurs peuvent user du chemin de halage et de la portion de berge faisant partie du domaine public, dans la mesure où le permet l'exploitation de la voie navigable.
Ce droit peut, exceptionnellement, être supprimé soit pour des raisons d'intérêt général, soit pour des raisons de sécurité lorsque les berges sont incluses dans des établissements industriels, sur décision des ministres chargés de la pêche en eau douce et de la gestion du domaine public fluvial ou, par délégation, du préfet.
En cas de non-respect des dispositions du présent article relatives au droit de passage, le riverain doit, sur injonction de l'administration, remettre les lieux en état dans le délai fixé par celle-ci. A défaut d'exécution dans le délai prescrit, la remise en état est effectuée d'office par l'administration ou son concessionnaire, aux frais du riverain.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 juillet 2006
5 textes citent l'article

Commentaires6


M. Ménard Christian · Questions parlementaires · 3 février 2009

Conformément à l'article L. 435-6 du code de l'environnement, l'exercice du droit de pêche emporte bénéfice du droit de passage qui doit s'exercer, autant que possible, en suivant la rive du cours d'eau et à moindre dommage. […] locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau domanial ou d'un plan d'eau domanial, de ne pas laisser à l'usage des pêcheurs un espace libre dans les conditions prévues à l'article L. 435-9 ». […] Cet article n'est de fait plus applicable depuis le 31 décembre 2006 puisque l'article L. 435-9 a été abrogé par la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006.

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Le Moniteur · 1er février 2007
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Décisions4


1Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation A, du 21 septembre 2006, 03PA02699, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1°) d'annuler le jugement n° 024228, en date du 7 mai 2003, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de Seine-et-Marne, née le 20 septembre 2002, refusant de rétablir la servitude prévue le long de la Seine par les articles 15 et suivants du code du domaine public fluvial et par l'article L. 4359 du code de l'environnement, et lui enjoindre d'y procéder ;

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  • Décision implicite·
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2Tribunal administratif de Rouen, 15 juin 2010, n° 0601753
Rejet

[…] Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 435-9 du code de l'environnement alors en vigueur: « Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau domanial ou d'un plan d'eau domanial, […]

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  • Nomenclature

3Cour d'appel d'Agen, 12 février 2013, n° 11/01902
Confirmation

[…] camping ; ' qu'il n'y a donc aucun lien de causalité entre la chute et le prétendu défaut de sécurisation des lieux ; ' qu'au surplus, conformément à l'article L.435-9 du Code de l'Environnement, un libre accès à la rivière doit être laissé ; ' que l'accident n'est dû qu'à l'ivresse de Mademoiselle H G qui, voulant s'isoler pour avoir une relation amoureuse avec son compagnon, a souhaité s'isoler en bordure du LOT et a chuté ; qu'aucune faute n'est imputable à l'association. […] Aux termes de ses seules écritures en date du 2 avril 2012 l'XXX sollicite :

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  • Assureur·
  • Fait·
  • Préjudice·
  • Associations·
  • Sécurité·
  • Titre·
  • Jugement
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