Article L436-4 du Code de l'environnement

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Version31/07/2003
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Version31/12/2006
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural - art. L236-4 (Ab), Code rural L236-4

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 137

I.-Outre les droits individuels ou collectifs qui peuvent lui appartenir par ailleurs, tout membre d'une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou d'une association départementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et filets a le droit de pêche :

1° De la rive ou en marchant dans l'eau, dans les parties classées en première catégorie, en vertu du 10° de l'article L. 436-5, des cours d'eau du domaine public où le droit de pêche appartient à l'Etat ;

2° De la rive ou en marchant dans l'eau ou en bateau, dans les parties desdits cours d'eau classés, en vertu du 10° de l'article L. 436-5, en deuxième catégorie ainsi que dans les plans d'eau, quelle que soit leur catégorie, où le droit de pêche appartient à l'Etat. Dans ce cas, toutefois, le ministre chargé de la pêche en eau douce ou, par délégation, le préfet peut, à titre exceptionnel, interdire à quiconque la pêche à la ligne en bateau ;

3° Et de la rive seulement pour la pêche au saumon, quelle que soit la catégorie du cours d'eau ; toutefois, le ministre chargé de la pêche en eau douce ou, par délégation, le préfet peut autoriser les pêcheurs de saumons à marcher dans l'eau sur des parcours déterminés.

II.-Le droit de pêche défini par le présent article ne peut s'exercer qu'à l'aide d'une seule ligne.

III.-Les dispositions du I et du II sont également applicables dans les eaux qui faisaient partie du domaine public fluvial de l'Etat à la date de promulgation de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages et qui ont fait l'objet d'un transfert à une collectivité territoriale en application de ladite loi.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
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Commentaire1


1Cours D'Eau, Étangs Et Lacs - Domaine Public - Propriété. Transfert. Collectivités Territoriales. Réglementation
M. Peiro Germinal · Questions parlementaires · 8 mars 2011

[…] des conditions moins encadrées que l'État, dans le respect toutefois des règles générales en matière d'occupation et d'utilisation du domaine public et de l'article L . 3113-1 du code général de la propriété des personnes publiques qui prévoit que la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales bénéficiaire du transfert succède dans l'ensemble des droits et obligations à l'égard des tiers à la personne publique gestionnaire de ce domaine avant la date du transfert. […] Concernant l'article L . 436 -4 du code de l'environnement […]

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