Code de l'environnement / Partie législative / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche / Section 1 : Dispositions générales
Article L436-8 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Ils ne peuvent pêcher de leur bateau qu'à la ligne, pêches au lancer et à la traîne exceptées, et à la condition de se conformer aux prescriptions du présent titre et des textes pris pour son application.
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Décision • 1
1. CAA de NANCY, 1ère chambre, 30 septembre 2021, 19NC01692, Inédit au recueil Lebon
[…] En premier lieu, les arrêtés du préfet du Bas-Rhin du 8 mars 2017 ont été signés, par délégation du préfet et subdélégation du directeur départemental des territoires du Bas-Rhin, par M me B… A…, responsable du pôle « milieux naturels et espèces ». […] L'annexe à cet arrêté mentionne, parmi ces actes, sous la rubrique « ENV 3 – Pêche », les décisions d'autorisation exceptionnelle de capture, transport ou vente de poisson régies par les articles L. 436-9 et R. 432-7 du code de l'environnement, tout en autorisant M. d'Issernio à subdéléguer sa signature aux agents relevant de son autorité. […]
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