Article L436-8 du Code de l'environnement

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Version21/09/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Code rural L236-8, Code rural - art. L236-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Les contremaîtres, les employés de balisage et les mariniers qui fréquentent les cours d'eau, canaux et lacs domaniaux ne peuvent avoir, dans leurs bateaux ou équipages, aucun filet ou engin de pêche en dehors de ceux destinés à la pêche à la ligne.
Ils ne peuvent pêcher de leur bateau qu'à la ligne, pêches au lancer et à la traîne exceptées, et à la condition de se conformer aux prescriptions du présent titre et des textes pris pour son application.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
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Décision1


1CAA de NANCY, 1ère chambre, 30 septembre 2021, 19NC01692, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, les arrêtés du préfet du Bas-Rhin du 8 mars 2017 ont été signés, par délégation du préfet et subdélégation du directeur départemental des territoires du Bas-Rhin, par M me B… A…, responsable du pôle « milieux naturels et espèces ». […] L'annexe à cet arrêté mentionne, parmi ces actes, sous la rubrique « ENV 3 – Pêche », les décisions d'autorisation exceptionnelle de capture, transport ou vente de poisson régies par les articles L. 436-9 et R. 432-7 du code de l'environnement, tout en autorisant M. d'Issernio à subdéléguer sa signature aux agents relevant de son autorité. […]

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