Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Modifié par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 17 () JORF 31 décembre 2006
Le fait, pour toute personne, de vendre le produit de sa pêche sans avoir la qualité de pêcheur professionnel en eau douce est puni de 3 750 euros d'amende.
Le fait d'acheter ou de commercialiser sciemment le produit de la pêche d'une personne n'ayant pas la qualité de pêcheur professionnel en eau douce est puni de la même peine.
Le fait d'acheter ou de commercialiser sciemment le produit de la pêche d'une personne n'ayant pas la qualité de pêcheur professionnel en eau douce est puni de la même peine.
1. Cour d'appel de Lyon, 9 mai 2007, n° 06/01863Infirmation partielle
[…] Infraction prévue par les articles R 436-80 al 1, al2, L 436-15 du code de l'environnement, et réprimée par les articles R 436-80 al 2, L 437-21 al 2, al3, […] Infraction prévue par les articles R 436-3 al1, L 436-1 du code de l'environnent et réprimée par les articles R 436-3 al1, L 437-21 al2, al3, L 437-22 al 1 du code de l'environnement,
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion