Article L436-15 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version31/12/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural - art. L236-15 (Ab), Code rural L236-15

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

I. - Il est interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter, de colporter et d'exporter les diverses espèces de poissons pendant le temps où la pêche en est interdite.
II. - Cette disposition n'est pas applicable, sous réserve qu'il soit justifié de leur origine :
1° Aux poissons provenant soit des eaux non mentionnées à l'article L. 431-3, soit des eaux définies aux articles L. 431-6 et L. 431-7 ;
2° Aux poissons actuellement représentés dans les eaux mentionnées par le présent titre provenant des eaux soumises aux règlements maritimes, pendant le temps où leur pêche y est autorisée ;
3° Aux poissons provenant de l'étranger dont l'importation est autorisée.
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 31 décembre 2006
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Décision1


1Cour d'appel de Lyon, 9 mai 2007, n° 06/01863
Infirmation partielle

[…] Par jugement contradictoire en date du 26 septembre 2006, le tribunal de police de XXX, des poursuites à l'encontre de Z-A B, prévenu d'avoir à LA CHAMBA, le 22 mars 2005 : — transporté de nuit du poisson d'eau douce, en l'espèce des grenouilles rousse en période de fermeture de la pêche, Infraction prévue par les articles R 436-80 al 1, al2, L 436-15 du code de l'environnement, et réprimée par les articles R 436-80 al 2, L 437-21 al 2, al3, L 437-22 al 1 du code de l'environnement, — pêché en eau douce, la nuit, à l'aide de procédés prohibés, en l'espèce à l'aide de lampes de poche,

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