Article L436-15 du Code de l'environnement

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Version21/09/2000
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Version31/12/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural - art. L236-15 (Ab), Code rural L236-15

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Modifié par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 17 () JORF 31 décembre 2006

Le fait, pour toute personne, de vendre le produit de sa pêche sans avoir la qualité de pêcheur professionnel en eau douce est puni de 3 750 euros d'amende.
Le fait d'acheter ou de commercialiser sciemment le produit de la pêche d'une personne n'ayant pas la qualité de pêcheur professionnel en eau douce est puni de la même peine.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
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Décision1


1Cour d'appel de Lyon, 9 mai 2007, n° 06/01863
Infirmation partielle

[…] Par jugement contradictoire en date du 26 septembre 2006, le tribunal de police de XXX, des poursuites à l'encontre de Z-A B, prévenu d'avoir à LA CHAMBA, le 22 mars 2005 : — transporté de nuit du poisson d'eau douce, en l'espèce des grenouilles rousse en période de fermeture de la pêche, Infraction prévue par les articles R 436-80 al 1, al2, L 436-15 du code de l'environnement, et réprimée par les articles R 436-80 al 2, L 437-21 al 2, al3, L 437-22 al 1 du code de l'environnement, — pêché en eau douce, la nuit, à l'aide de procédés prohibés, en l'espèce à l'aide de lampes de poche,

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