Code de l'environnement / Partie législative / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche / Section 5 : Commercialisation
Article L436-15 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Modifié par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 17 () JORF 31 décembre 2006
Le fait d'acheter ou de commercialiser sciemment le produit de la pêche d'une personne n'ayant pas la qualité de pêcheur professionnel en eau douce est puni de la même peine.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Lyon, 9 mai 2007, n° 06/01863
[…] Par jugement contradictoire en date du 26 septembre 2006, le tribunal de police de XXX, des poursuites à l'encontre de Z-A B, prévenu d'avoir à LA CHAMBA, le 22 mars 2005 : — transporté de nuit du poisson d'eau douce, en l'espèce des grenouilles rousse en période de fermeture de la pêche, Infraction prévue par les articles R 436-80 al 1, al2, L 436-15 du code de l'environnement, et réprimée par les articles R 436-80 al 2, L 437-21 al 2, al3, L 437-22 al 1 du code de l'environnement, — pêché en eau douce, la nuit, à l'aide de procédés prohibés, en l'espèce à l'aide de lampes de poche,
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