Article L437-1 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural - art. L237-1 (Ab), Code rural L237-1

Entrée en vigueur le 26 juin 2005

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 230 (V) JORF 24 février 2005 en vigueur le 26 juin 2005

I. - Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, en quelque lieu qu'elles soient commises, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale et les agents habilités par des lois spéciales :
1° Les agents du Conseil supérieur de la pêche et du domaine national de Chambord commissionnés à cet effet par décision ministérielle et assermentés ;
2° Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux et les agents qualifiés chargés de la police de la pêche dans les directions départementales de l'agriculture et de la forêt et à l'Office national des forêts, les ingénieurs et agents qualifiés des services chargés de la navigation, commissionnés à cet effet par décision ministérielle et assermentés ;
3° Les ingénieurs en service à l'Office national des forêts et les agents assermentés de cet établissement visés à l'article L. 122-7 du code forestier ;
4° Les gardes champêtres ;
5° Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'environnement et assermentés dans la circonscription à laquelle ils sont affectés.
II. - Les agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche peuvent contrôler les conditions dans lesquelles, au-delà de la limite de salure des eaux, est pratiquée la pêche des espèces de poissons vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées.
III. - Peuvent également rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application les agents des douanes ainsi que les agents autorisés par le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime.
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Entrée en vigueur le 26 juin 2005
Sortie de vigueur le 19 juillet 2005
16 textes citent l'article

Commentaires18


Par méryl Recotillet · Dalloz · 17 avril 2023

blog.landot-avocats.net · 3 avril 2023

Les dispositions contestées des articles L. 216-3, L. 231-5, L. 341-20, L. 362-5, L. 415-1, L. 428-20, L. 437-1 et L. 541-44 du code de l'environnement donnent compétence aux agents contractuels de droit privé de l'Office national des forêts pour constater les infractions prévues au titre des polices spéciales de l'eau, des milieux physiques, des sites naturels inscrits et classés, d'accès aux espaces naturels, […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 31 mars 2023

;° de l'article L. 216-3 du code de l'environnement, au 3 ° de l'article L. 231-5 du même code, au 2 ° de ses articles L. 341-20 et L. 362-5, au 2 ° du paragraphe I de son article L. 415-1, au 2 ° de son article L. 428-20, au 2 ° du paragraphe I de son article L. 437-1 et au 6 ° de son article L. 541-44, dans la même rédaction ;

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Décisions8


1Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 27 janvier 2023, 466225, Inédit au recueil Lebon

[…] le Syndicat national unifié des personnels des forêts et de l'espace naturel demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'ordonnance n° 2022-839 du 1er juin 2022 relative aux agents de l'Office national des forêts, […] d'une part, du 1° du I de l'article 79 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique et, d'autre part, des articles L. 161-4, L. 161-7, L. 161-8, L. 161-10, […] L. 362-5, L. 415-1, L. 428-20, L. 437-1 et L. 541-44 du code de l'environnement et de l'article L. 1324-1 du code de la santé publique, […]

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  • Forêt·
  • Conseil constitutionnel·
  • Constitutionnalité·
  • Question·
  • Droits et libertés·
  • Environnement·
  • Santé publique·
  • Syndicat·
  • Droit privé·
  • Action publique

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 mars 2023, 22-82.343, Publié au bulletin
Cassation

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter la demande d'annulation du procès-verbal par lequel un agent de l'Office national des forêts a constaté les infractions poursuivies, faute pour ce dernier d'avoir informé préalablement le procureur de la République de son accès aux installations d'une exploitation minière, énonce que cette obligation d'information n'est assortie d'aucune sanction, que l'agent concerné n'a procédé à aucune investigation coercitive, qu'il n'a fait qu'user du droit qu'il tient des articles L. 172-5, L. 216-3 et L. 437-1 du code de l'environnement de procéder à un contrôle suite au relevé d'indices faisant présumer la commission d'infractions et qu'aucun grief n'est invoqué

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  • Information préalable du procureur de la république·
  • Protection de la nature et de l'environnement·
  • Recherche et constatation des infractions·
  • Procédure·
  • Environnement·
  • République·
  • Forêt·
  • Installation·
  • Infraction·
  • Accès

3Cour d'appel de Dijon, Premier président, 1er mars 2022, n° 21/00203
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] ORDONNANCE DU 01 MARS 2022 […] Les dispositions visées par la SARL des Prés Hauts concernent les procès verbaux dressés en matière de pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles, ce qui n'est pas l'objet de la visite critiquée et les agents appartenant à la DDPP ne sont pas visés à l'article L 437-1 du code de l'environnement.

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  • Procès verbal·
  • Protection·
  • Ordonnance·
  • Côte·
  • Visites domiciliaires·
  • Tribunal judiciaire·
  • Pêche·
  • Nullité·
  • Recours·
  • Environnement
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Documents parlementaires40

Mesdames, Messieurs, Les constats dressés à l'occasion de la préparation de la loi du 8 août 2016 de reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages restent largement valables aujourd'hui : l'érosion extrêmement préoccupante de la biodiversité est scientifiquement établie. Elle s'explique par le maintien des pressions fortes s'exerçant sur les milieux naturels : le changement climatique, les pollutions, l'artificialisation et la fragmentation des habitats naturels, les espèces exotiques envahissantes, la surexploitation des ressources et les trafics d'espèces protégés. Aussi, … Lire la suite…
Cet amendement vise à permettre aux parcs nationaux d'exercer les droits reconnus à la partie civile lors de procès relatifs à l'environnement, comme c'est aujourd'hui le cas pour l'ADEME, l'ONF, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, le futur établissement AFB-ONCFS, les agences de l'eau, le Centre des monuments nationaux et l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. Lire la suite…
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