Code de l'environnement / Partie législative / Livre IV : Faune et flore / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre VII : Dispositions pénales complémentaires / Section 1 : Recherche et constatation des infractions / Sous-section 1 : Agents compétents
Article L437-3 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 avril 2001, 00-84.559, Inédit
[…] renvoyer le prévenu des fins de la poursuite et débouter les parties civiles de leurs demandes, la cour d'appel, après avoir relevé que les agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche sont, selon l'article L. 237-3 du Code rural (devenu l'article L. 437-3 du Code de l'environnement), assimilés, en ce qui concerne l'exercice de leurs attributions de police, aux techniciens de l'Etat chargés des forêts, […]
Lire la suite…- Agents assermentés du conseil supérieur de la pêche·
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