Code de l'environnement / Partie législative / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre VII : Dispositions pénales complémentaires / Section 1 : Recherche et constatation des infractions / Sous-section 1 : Agents compétents
Article L437-3 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Modifié par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 98 (V) JORF 31 décembre 2006
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 avril 2001, 00-84.559, Inédit
[…] renvoyer le prévenu des fins de la poursuite et débouter les parties civiles de leurs demandes, la cour d'appel, après avoir relevé que les agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche sont, selon l'article L. 237-3 du Code rural (devenu l'article L. 437-3 du Code de l'environnement), assimilés, en ce qui concerne l'exercice de leurs attributions de police, aux techniciens de l'Etat chargés des forêts, […]
Lire la suite…- Agents assermentés du conseil supérieur de la pêche·
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