Code de l'environnement / Partie législative / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre VII : Dispositions pénales complémentaires / Section 1 : Recherche et constatation des infractions / Sous-section 2 : Procès-verbaux
Article L437-4 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Modifié par : Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 12
Lorsqu'ils portent sur des infractions prévues au présent titre, les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 et par les gardes-pêche particuliers sont adressés en copie au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et au président de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] En ses dernières conclusions du 24 novembre 2017, la Fédération du Puy-de-Dôme pour la pêche et la protection du milieu aquatique demande à la cour, au visa des articles 31 et 566 du code de procédure civile, L.141-1, L.142-2 et suivants L.216-2, L.432-2 et L.432-3, L.434-4 et L437-8 & R.141-1 et suivants du code de l'environnement, 2 du décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011, 1240 et suivants et 1386-19 du code civil, de : […] Enfin, le fait qu'en qualité de garde-pêche, il n'ait pas dressé de procès-verbal, comme le prévoit l'article L.437-13 du code l'environnement, ne saurait lui être reproché puisqu'il n'y avait pas lieu de dresser un procès-verbal redondant avec l'enquête de gendarmerie dont il était informé.
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2. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 13 juillet 2006, 04-11.514, Inédit
[…] 2 / que les infractions aux dispositions en matière de pêche en eau douce et de gestion des ressources piscicoles sont constatées par procès-verbaux qui font preuve de faits matériels relatifs aux infractions constatées jusqu'à preuve contraire ; que dès lors, en statuant comme il l'a fait, sans égard pour le procès-verbal établi le 21 novembre 1997 par le garde-pêche du conseil supérieur de la pêche, qui relevait expressément « l'absence d'autorisation de vidange, infraction prévue et réprimée par l'article L. 132-9 du code rural (L. 432-3 du code de l'environnement) », le tribunal d'instance a méconnu la portée et la force probante de ce procès-verbal et violé les articles 1134 du code civil et L. 437-4 du code de l'environnement ;
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Philippe Gosselin attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique et solidaire sur les conditions de transmission des procès-verbaux dressés au titre des infractions piscicoles conformément à l'article L. 216-5 du code de l'environnement. Les fédérations départementales pour la pêche et la protection du milieu aquatique se voient notifier les procès-verbaux visant les infractions dans les milieux aquatiques. […] Il semble cependant qu'un type de procès-verbal échappe aux transmissions prévus par la loi (articles L. 216-5 et L. 437-4 du code de l'environnement), ceux dressés en domaine maritime. […]
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