Article L437-9 du Code de l'environnementAbrogé

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Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code rural - art. L237-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Les fonctionnaires et agents chargés de la police de la pêche ont le droit de requérir directement la force publique pour la répression des infractions en matière de pêche ainsi que pour la saisie des instruments de pêche, du poisson pêché en infraction et des embarcations, automobiles et autres véhicules visés à l'article L. 437-10.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 juillet 2013
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Commentaire1


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 18 septembre 2007

En effet, il résulte du troisième alinéa de l'article R. 15-33-29-1 du code de procédure pénale que les gardes particuliers ne sont pas autorisés à se doter d'une arme, à l'exception de celles nécessaires à la destruction des animaux nuisibles dans les conditions prévues à l'article R. 427-21 du code de l'environnement. […] S'agissant des gardes-pêche particuliers, s'ils ne peuvent être armés, ils peuvent en revanche requérir directement la force publique pour la répression des infractions en matière de pêche en application de l'article L. 437-9 du code de l'environnement. […]

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