Article L437-10 du Code de l'environnementAbrogé

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Version21/09/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Code rural L237-10, Code rural - art. L237-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 437-1 doivent saisir les lignes, filets, engins et autres instruments de pêche prohibés et peuvent saisir ceux, non prohibés, utilisés en cas d'infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application. En outre, ils peuvent saisir les embarcations, automobiles et autres véhicules utilisés par les auteurs d'infraction pour se rendre sur les lieux où l'infraction a été commise ou pour transporter les poissons capturés, offerts à la vente, vendus ou achetés en infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 juillet 2013
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Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 9 mars 2010, n° 0601676
Annulation

[…] X qui a donc été informé des infractions qui lui sont reprochées ; qu'il y a eu saisie du filet dérivant, de l'embarcation et du moteur conformément aux articles L.437-10 et L.437-11 du code de l'environnement ; que la législation en vigueur au moment de l'infraction ne prévoyait pas la transmission du procès verbal au contrevenant ; que le mis en cause est auditionné par un officier de police judiciaire à la demande du procureur ; qu'il ne s'agit pas d'un retrait mais d'un non renouvellement d'une licence ;

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