Article L437-11 du Code de l'environnementAbrogé

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Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code rural - art. L237-11 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 437-1 doivent saisir le poisson pêché, transporté, vendu ou acheté en infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application. Le poisson saisi est soit remis à l'eau ou détruit, soit vendu au profit du Trésor ou donné à une oeuvre sociale par l'administration.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 juillet 2013
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Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 9 mars 2010, n° 0601676
Annulation

[…] X qui a donc été informé des infractions qui lui sont reprochées ; qu'il y a eu saisie du filet dérivant, de l'embarcation et du moteur conformément aux articles L.437-10 et L.437-11 du code de l'environnement ; que la législation en vigueur au moment de l'infraction ne prévoyait pas la transmission du procès verbal au contrevenant ; que le mis en cause est auditionné par un officier de police judiciaire à la demande du procureur ; qu'il ne s'agit pas d'un retrait mais d'un non renouvellement d'une licence ;

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