Code de l'environnement / Partie législative / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre VII : Dispositions pénales complémentaires / Section 1 : Recherche et constatation des infractions / Sous-section 4 : Gardes-pêche particuliers
Article L437-13 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Modifié par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 92 () JORF 31 décembre 2006
Les dispositions de l'article 29 du code de procédure pénale sont applicables à ces procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
Les dispositions des articles L. 437-7 premier alinéa, L. 437-9, L. 437-10 en tant qu'il concerne la saisie des instruments de pêche, L. 437-11 et L. 437-12 sont applicables aux gardes-pêche particuliers assermentés.
Sur les eaux du domaine public fluvial, les gardes-pêche particuliers assermentés sont commissionnés par chaque association agréée de pêcheurs détenant un droit de pêche sur le lot considéré.
Sur les eaux n'appartenant pas au domaine public fluvial, à la demande des propriétaires et des détenteurs de droits de pêche, une convention peut être passée entre eux et la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique pour que la garderie particulière de leurs droits de pêche soit assurée par des agents de développement de cette fédération. Les agents ainsi nommés dans cette fonction par la fédération sont agréés par le représentant de l'Etat dans le département ; ils interviennent conformément aux dispositions des trois premiers alinéas du présent article dans la limite des territoires dont ils assurent la garderie.
Commentaires • 13
[…] - la […] L. 428-21 et L. 437-13 du code de l'environnement) sont chacun habilités, dans leurs domaines respectifs, à constater des infractions pénales, y compris des délits. […] Nous sommes en revanche un peu plus ennuyé pour ce qui concerne les infractions au code de l'environnement car, alors même que les pouvoirs des agents dépassent à certains égards la simple constatation d'infractions (en particulier, ceux tirés des articles L. 172-12 à L. 172-14 du code de l'environnement qui permettent des saisies et même la destruction de biens), il apparaît que le législateur n'a pas expressément prévu de transmission des procès- verbaux à l'autorité judiciaire.
Lire la suite…Jean-Marie Sermier attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique sur la nécessité de préserver le statut, le rôle et les missions des gardes particuliers assermentés prévus aux articles L. 29 et L. 29-1 du code de procédure pénale, que les articles L. 428-21 et L. 437-13 du code de l'environnement autorisent à constater les infractions aux règles encadrant la chasse et la pêche en eau douce. Le garde particulier assermenté est un citoyen chargé d'une mission de police judiciaire.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] En ses dernières conclusions du 24 novembre 2017, la Fédération du Puy-de-Dôme pour la pêche et la protection du milieu aquatique demande à la cour, au visa des articles 31 et 566 du code de procédure civile, L.141-1, L.142-2 et suivants L.216-2, L.432-2 et L.432-3, L.434-4 et L437-8 & R.141-1 et suivants du code de l'environnement, 2 du décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011, 1240 et suivants et 1386-19 du code civil, de : […] Enfin, le fait qu'en qualité de garde-pêche, il n'ait pas dressé de procès-verbal, comme le prévoit l'article L.437-13 du code l'environnement, ne saurait lui être reproché puisqu'il n'y avait pas lieu de dresser un procès-verbal redondant avec l'enquête de gendarmerie dont il était informé.
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2. Conseil d'État, 4 décembre 2006, 299193, Inédit au recueil Lebon
[…] Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de ce décret ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 428-21 et L. 437-13 ; Vu le code de procédure pénale, notamment son article 29 ; Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1, L. 522-3 et L. 761-1 ;
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Ils sont, pour ces raisons, agréés par l'autorité administrative, assermentés et sont habilités à constater les infractions forestières (article L. 161-6 du code forestier), les infractions en matière de chasse (article L. 428-21 du code de l'environnement) et de pêche (article L. 437-13 du code de l'environnement) ou encore à veiller à la conservation du domaine public routier (article L. 116-2 du code de la voirie routière). […]
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