Article L437-14 du Code de l'environnement

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Version19/07/2005
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Version31/12/2006
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Version15/12/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural L238-1, Code rural - art. L238-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Modifié par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 12 (V) JORF 31 décembre 2006

Pour les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, l'autorité administrative peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger, après accord du procureur de la République, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Cette faculté n'est pas applicable aux contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire en application de l'article 529 du code de procédure pénale.
La proposition de transaction est formulée en fonction des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges. Elle précise l'amende transactionnelle que l'auteur de l'infraction devra payer, dont le montant ne peut excéder 20 % du montant de l'amende encourue ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées, tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son renouvellement ou à réparer le dommage. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution des obligations.
L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.
L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
Pour les infractions mentionnées à l'article L. 432-2 qui concernent les entreprises visées au titre Ier du livre V du présent code, l'avis de l'inspecteur des installations classées est obligatoirement demandé, avant toute transaction, sur les conditions dans lesquelles l'auteur de l'infraction a appliqué les dispositions du titre Ier du livre V.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Sortie de vigueur le 15 décembre 2011
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droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr · 18 décembre 2017

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 septembre 2014

[…] harmonisation et adaptation des polices de l'eau et des milieux aquatiques, de la pêche et de l'immersion des déchets - Article 6 Après l'article L. 216-13 du code de l'environnement, il est ajouté un article L. 216-14 ainsi rédigé : « Art. […] Loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux - Article 10 I. - Les articles L. 331-18, L. 331-24 et L. 331-25 du code de l'environnement sont ainsi rédigés : « Art. […] III. ― Au deuxième alinéa des articles L. 216-14, L. 331-25 et L. 437-14 du code de l'environnement, les mots : « des quatre premières classes » sont supprimés. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 septembre 2014

article L. 173-12 du code de l'environnement. […] -- p {margin: 0; padding: 0;} .ft319{font-size:12px;line-height:20px;font-family:Times;color:#000000;} --> 3 code rural 11 avant d'intégrer le code de l'environnement à l'article L. 437-14. Inaugurée dans le domaine de la pêche en eau douce, la transaction pénale s'est progressivement étendue au domaine de l'eau et aux parcs nationaux. […] l'article L. 331-25 du code de l'environnement abrogé par le 7° du A de l'article 7 de l'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 précitée.

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