Article L437-16 du Code de l'environnementAbrogé

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Version21/09/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Code rural L238-3, Code rural - art. L238-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Les fonctionnaires qualifiés mentionnés à l'article L. 437-15 ont le droit d'exposer l'affaire devant le tribunal et sont entendus à l'appui de leurs conclusions.
Ils peuvent, au nom de leur administration, interjeter appel des jugements et se pourvoir contre les arrêts et jugements en dernier ressort.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 juillet 2013

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