Article L437-18 du Code de l'environnement

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Version21/09/2000
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Version31/12/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural L238-9, Code rural - art. L238-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Modifié par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 95 () JORF 31 décembre 2006

Les fédérations départementales ou interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique, la commission syndicale de la Grande Brière Mottière, les associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce et le Comité national de la pêche professionnelle en eau douce peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au présent titre et aux textes pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'ils ont pour objet de défendre.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
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2Loi sur l'eau et les milieux aquatiques
Le Moniteur · 1er février 2007
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Décisions5


1Tribunal administratif de Limoges, 10 juillet 2014, n° 1201716
Annulation

[…] Vu le nouveau mémoire, enregistré le 20 juillet 2013, présenté pour la fédération de l'Indre pour la pêche et la protection du milieu aquatique, représentée par son président, par M e Thalineau, avocat, qui persiste dans ses précédentes écritures ; La fédération de l'Indre pour la pêche et la protection du milieu aquatique soutient en outre que : — son intérêt pour agir ressort également des dispositions de l'article L. 437-18 du code de l'environnement ; — le droit fondé en titre attaché à l'installation existante ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du code de l'environnement ; — la notice d'impact est insuffisante s'agissant de la montaison des poissons migrateurs dans le cours d'eau et de l'impact du projet sur les frayères ;

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2Tribunal administratif de Limoges, 10 juillet 2014, n° 1201319
Annulation

[…] Vu le nouveau mémoire, enregistré le 20 juillet 2013, présenté pour la fédération de l'Indre pour la pêche et la protection du milieu aquatique, représentée par son président, par M e Thalineau, avocat, qui persiste dans ses précédentes écritures ; La fédération de l'Indre pour la pêche et la protection du milieu aquatique soutient en outre que : — son intérêt pour agir ressort également des dispositions de l'article L. 437-18 du code de l'environnement ; — le droit fondé en titre attaché à l'installation existante ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du code de l'environnement ; — la notice d'impact est insuffisante s'agissant de la montaison des poissons migrateurs dans le cours d'eau et de l'impact du projet sur les frayères ;

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3Cour d'appel de Besançon, 25 septembre 2013, n° 12/01646
Confirmation

[…] Attendu que la qualité pour agir de la Fédération départementale de Haute-Saône pour la pêche et la protection du milieu aquatique est prévue par les articles L.142-2 et L.437-18 du code de l'environnement'; que ces textes n'exigent pas l'engagement de poursuites pénales, mais visent l'existence de faits constituant une infraction'; que de tels faits ressortent en l'espèce du procès-verbal de constatation dressé par l'ONEMA le 3 décembre 2010'; que dès lors, il y a lieu de confirmer la recevabilité de l'action engagée par la Fédération départementale de Haute-Saône pour la pêche et la protection du milieu aquatique';

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