Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L511-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2011
Modifié par : Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 6
Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles L. 100-2 et L. 311-1 du code minier.
Commentaires • 405
[…] L'autorisation d'exploiter une ICPE avait été délivrée en 2012, et sa légalité avait été jugée sur la base de la législation ICPE unique- ment, c'est-à-dire au regard des articles L. 511-1 et suivants du code de l'environnement, jusqu'en dernier ressort.
Lire la suite…Pour mémoire, les installations classées pour la protection de l'environnement (ci-après « ICPE ») soumises à enregistrement sont celles qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement (à la différence des ICPE soumises à déclaration) qui peuvent néanmoins être prévenus par le respect de prescriptions générales (à la différence du régime d'autorisation). […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, […]
Lire la suite…- Environnement·
- Installation classée·
- Étude d'impact·
- Site·
- Autorisation·
- Sociétés·
- Technique·
- Capacité·
- Avis·
- Risque
[…] — l'autorisation initiale dont bénéficie la société requérante a été complétée par un arrêté du 6 mai 2013 pour les activités « compostage » et « support de culture » ; l'activité nouvelle a été suspendue eu égard aux nuisances qu'elle génère, susceptibles de porter atteinte aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;
Lire la suite…- Biomasse·
- Urbanisme·
- Activité agricole·
- Plateforme·
- Traitement des déchets·
- Service public·
- Plan de prévention·
- Justice administrative·
- Environnement·
- Prorogation
3. Tribunal administratif de Bastia, 14 avril 2016, n° 1400424
[…] 44-006-03-01 […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, […]
Lire la suite…- Environnement·
- Installation classée·
- Déchet ménager·
- Étude d'impact·
- Eaux·
- Autorisation·
- Charte·
- Déclaration·
- Récupération des déchets·
- Sociétés
Le législateur a abrégé les délais de recours émanant des tiers : 4 mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de la décision (Article R514-3-1 du Code de l'Environnement). […] Le juge judiciaire ne peut pas substituer sa propre appréciation à celle que l'autorité administrative a portée dans l'exercice de ses pouvoirs de police spéciale sur les dangers ou inconvénients qui peuvent présenter des ICPE au regard des intérêts protégés par l'article L511-1 du Code de l'environnement.
Lire la suite…