Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L511-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2011
Modifié par : Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 6
Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles L. 100-2 et L. 311-1 du code minier.
Commentaires • 405
[…] L'autorisation d'exploiter une ICPE avait été délivrée en 2012, et sa légalité avait été jugée sur la base de la législation ICPE unique- ment, c'est-à-dire au regard des articles L. 511-1 et suivants du code de l'environnement, jusqu'en dernier ressort.
Lire la suite…Pour mémoire, les installations classées pour la protection de l'environnement (ci-après « ICPE ») soumises à enregistrement sont celles qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement (à la différence des ICPE soumises à déclaration) qui peuvent néanmoins être prévenus par le respect de prescriptions générales (à la différence du régime d'autorisation). […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 2°) de délivrer cette autorisation et le cas échéant, d'enjoindre à la préfète de fixer les prescriptions permettant d'assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ou sinon d'enjoindre à la préfète de délivrer cette autorisation.
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[…] 44-02-02-01-02 […] Considérant, en quatrième lieu, que les prescriptions de l'arrêté attaqué n'atténuent pas les prescriptions, fixées par l'arrêté d'autorisation du 30 octobre 2007 en application de l'article R. 512-28 du code de l'environnement, qui permettent d'assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du même code, et qui définissent les moyens d'analyses et de mesures nécessaires au contrôle de l'installation et à la surveillance de ses effets sur l'environnement, ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats de ces analyses et mesures sont portés à la connaissance de l'inspection des installations classées et du service chargé de la police des eaux ; […]
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 1er avril 2008, n° 0501173
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, […]
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Le législateur a abrégé les délais de recours émanant des tiers : 4 mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de la décision (Article R514-3-1 du Code de l'Environnement). […] Le juge judiciaire ne peut pas substituer sa propre appréciation à celle que l'autorité administrative a portée dans l'exercice de ses pouvoirs de police spéciale sur les dangers ou inconvénients qui peuvent présenter des ICPE au regard des intérêts protégés par l'article L511-1 du Code de l'environnement.
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