Entrée en vigueur le 1 mars 2011
Modifié par : Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 6
Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles L. 100-2 et L. 311-1 du code minier.
L. 511-1 du Code de l'environnement. 1. […] Ce que protège l'article L. 511-1 du Code de l'environnement La Cour rappelle que l'article L. 511-1 du Code de l'environnement impose à l'autorité administrative d'encadrer les exploitations d'élevage afin de prévenir les dangers ou inconvénients qu'elles peuvent présenter pour des intérêts environnementaux et collectifs : santé et sécurité publiques, agriculture, protection de la nature et de l'environnement, […] obligation de soins, d'alimentation, d'hébergement adapté (L. 214-3 et R. 214-17 du Code rural) ; Sanctions pénales spécifiques en cas de manquement à ces interdictions, notamment pour les élevages (L. 215-11 du Code rural). […]
Lire la suite…Voyons ceci au fil d'une vidéo et d'un article. […] il appartient toutefois à l'administration et au juge administratif de tenir compte de cette dernière circonstance dans l'appréciation, à laquelle il procède au titre de l'article L. 511-1, de l'intérêt qui s'attache à la conservation du monument.» […] D'où le futur résumé des tables que voici : « Il appartient à l'autorité administrative compétente pour délivrer une autorisation environnementale, afin d'apprécier les inconvénients que l'installation en cause peut avoir pour l'intérêt, mentionné à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, tenant à la conservation d'un monument, […]
Lire la suite…[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'environnement : « Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. / L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral. (…) » et aux termes de l'article L. 511-1 du même code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, […]
[…] — l'autorisation attaquée méconnaît les articles L. 511-1 et L. 181-3 du code de l'environnement dès lors que le projet est de nature à porter atteinte à l'avifaune et aux chiroptères ; les atteintes aux espèces protégées n'ont pas été compensées comme l'imposaient pourtant les dispositions combinées des articles L. 110-1, 122-1-1 et L. 511-1 du code de l'environnement ;
[…] l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme pour ne pas avoir été accompagné du document justifiant du dépôt de la demande d'autorisation, de la demande d'enregistrement ou de la déclaration en application des articles L . 512- 1 , L . 512-7 et L . 512-8 du code de l'environnement ; […] activité qui doit être rangée dans la rubrique n° 2712 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement à laquelle renvoie l'article R. 511 […]
Elle a été prise en application de l'article 103 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, […] suite à la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et à sécuriser la vie des entreprises. Cette réforme est entrée en vigueur le 1er mars 2017. […] Elle a également enjoint à la Préfète de la Charente d'assortir cette autorisation des prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du Code de l'environnement. Le 27 juin 2023, […] et elle justifie d'un intérêt à agir au regard de son objet et de l'agrément obtenu au titre de l'article L. 141-1 du Code de l'environnement qu'elle a obtenu. […]
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