Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L511-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2021
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 218
Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles L. 100-2 et L. 311-1 du code minier.
Commentaires • 408
R. 511-9 du code de l'environnement. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] le préfet du Rhône a, par un premier arrêté, du 4 janvier 2018, pris sur le fondement de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, mis en demeure la société Foncière Industrie, soit de procéder à l'évacuation des déchets présents sur le site de Brignais vers les filières dûment autorisées et de déposer un dossier de cessation d'activité, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 2°) de délivrer cette autorisation et le cas échéant, d'enjoindre à la préfète de fixer les prescriptions permettant d'assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ou sinon d'enjoindre à la préfète de délivrer cette autorisation.
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[…] 44-02-02-01-02 […] Considérant, en quatrième lieu, que les prescriptions de l'arrêté attaqué n'atténuent pas les prescriptions, fixées par l'arrêté d'autorisation du 30 octobre 2007 en application de l'article R. 512-28 du code de l'environnement, qui permettent d'assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du même code, et qui définissent les moyens d'analyses et de mesures nécessaires au contrôle de l'installation et à la surveillance de ses effets sur l'environnement, ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats de ces analyses et mesures sont portés à la connaissance de l'inspection des installations classées et du service chargé de la police des eaux ; […]
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 1er avril 2008, n° 0501173
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, […]
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Garant de la protection l'environnement, le préfet peut prescrire à l'exploitant de l'usine la réalisation des mesures qui se révèleraient nécessaires à la protection, notamment, de la santé, la sécurité, la salubrité publiques, intérêts énumérés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. […]
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