Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L511-2 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Décision n°2011-183/184 QPC du 14 octobre 2011, v. init.
Les installations visées à l'article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Ce décret soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation.
Commentaires • 77
Les larges souplesses permises par l'article L. 181-18 du code de l'environnement, une nouvelle fois rénovées en mars 2023 […]
Lire la suite…Par dérogation aux dispositions de l'article R. 431-12 du code de justice administrative, le préfet présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'État lorsque le litige est né de l'activité des services de la préfecture et porte sur les décisions mentionnées à l'article R. 311-5 du code de justice administrative relatives […] aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2 du code de l'environnement, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu'aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés. »
Lire la suite…Décisions • 353
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, […] soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 511-2 du même code : « Les installations visées à l'article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'Etat (…) » ; […]
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[…] 44-02 […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, […] soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique » ; qu'à ceux de l'article L. 511-2 de ce code : « Les installations visées à l'article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 2ème chambre, 1er décembre 2022, n° 2105953
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur une installation classée soumise à enregistrement ou déclaration en application des articles L. 512-7 et L. 512-8 du code de l'environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'enregistrement ou de la déclaration. ». L'article L. 511-2 du code de l'environnement prévoit que : « Les installations visées à l'article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, […]
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cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833716&dateTexte=&categorieLien=cid" title="Code de l" environnement="" art.="" l411-2>article L. 411-2 du code de l'environnement ; 4° L'absence d'opposition au titre du régime d'évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de l'article L. 181-1 du code de l'environnement
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