Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration / Section 1 : Installations soumises à autorisation
Article L512-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 5
Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.
L'autorisation, dénommée autorisation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier.
Commentaires • 155
[…] par les personnes qui exploitent les installations de stockage ou de traitement thermique des déchets soumises à autorisation en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement. […] 40 […]
Lire la suite…Le IV de l'article 266 sexies du C. douanes précise que de telles exemptions à la composante de la TGAP ne s'appliquent qu'aux réceptions de déchets réalisées dans le respect des prescriptions de l'autorisation délivrée en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement (C. envir.) […]
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[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'environnement qu'une autorisation délivrée au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement doit prendre en compte « les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité » ; que le 5° de l'article R. 512-3 du même code prévoit que la demande d'autorisation mentionne « les capacités techniques et financières de l'exploitant » ; […]
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[…] – la mesure contestée vise à davantage de sécurité au sens de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, résulte de l'actualisation de l'étude de dangers et pouvait donc être valablement prescrite, en tant que prescription additionnelle, par arrêté complémentaire sur le fondement des dispositions de l'article R. 512-31 du même code ;
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3. Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 4 juin 2012, 11NC01526, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 : " 4° L'étude d'impact prévue aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement dont le contenu, par dérogation aux dispositions de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, […] ainsi que leur surveillance, l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l'utilisation rationnelle de l'énergie (…). 5° I. – L'étude de dangers mentionnée à l'article R. 512-6 justifie que le projet permet d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, […]
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Le IV de l'article 266 sexies du C. douanes précise que de telles exemptions à la composante de la TGAP ne s'appliquent qu'aux réceptions de déchets réalisées dans le respect des prescriptions de l'autorisation délivrée en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement (C. envir.) […] article L. 251-9 du C. rur. […] article L. 255-2 du code rural et de la pêche maritime (C. rur.) […]
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