Article L512-1 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 - art. 3 (Ab), Loi 76-663 1976-07-19 art. 3 al. 1, al. 2, al. 3

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1.
L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral.
La délivrance de l'autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau, ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. Elle prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 31 juillet 2003
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Commentaires159


1TCA - Taxe générale sur les activités polluantes - Déchets - Champ d'application - Exemptions
BOFiP · 22 novembre 2023

Le IV de l'article 266 sexies du C. douanes précise que de telles exemptions à la composante de la TGAP ne s'appliquent qu'aux réceptions de déchets réalisées dans le respect des prescriptions de l'autorisation délivrée en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement (C. envir.) […]

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2TCA - Taxe générale sur les activités polluantes - Déchets - Fait générateur, exigibilité et personnes imposables
BOFiP · 22 novembre 2023

[…] par les personnes qui exploitent les installations de stockage ou de traitement thermique des déchets soumises à autorisation en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement. L'exploitant s'entend de la personne titulaire de l'autorisation d'exploiter ou de l'exploitant de fait de l'installation soumise à autorisation ;

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3Proust, le metavers sans l’électricité
gitton.net · 19 novembre 2023

L'article L.512-1 du Code de l'environnement dispose : « Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. »

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Décisions+500


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 2 mai 2014, 13NT00704, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'environnement qu'une autorisation délivrée au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement doit prendre en compte « les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité » ; que le 5° de l'article R. 512-3 du même code prévoit que la demande d'autorisation mentionne « les capacités techniques et financières de l'exploitant » ; […]

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2CAA de NANTES, 5ème chambre, 17 octobre 2016, 15NT01671, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la mesure contestée vise à davantage de sécurité au sens de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, résulte de l'actualisation de l'étude de dangers et pouvait donc être valablement prescrite, en tant que prescription additionnelle, par arrêté complémentaire sur le fondement des dispositions de l'article R. 512-31 du même code ;

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3Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 4 juin 2012, 11NC01526, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 : " 4° L'étude d'impact prévue aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement dont le contenu, par dérogation aux dispositions de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, […] ainsi que leur surveillance, l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l'utilisation rationnelle de l'énergie (…). 5° I. – L'étude de dangers mentionnée à l'article R. 512-6 justifie que le projet permet d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, […]

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