Article L512-1 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 76-663 1976-07-19 art. 3 al. 1, al. 2, al. 3, Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2015

Modifié par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 1

Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1.

L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral.

Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts visés à l'article L. 511-1 en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'installation.

Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation. En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite.

Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents.

La délivrance de l'autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau, zones fréquentées par le public, zones de loisir, zones présentant un intérêt naturel particulier ou ayant un caractère particulièrement sensible ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. Elle prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2015
Sortie de vigueur le 1 mars 2017
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Commentaires159


1TCA - Taxe générale sur les activités polluantes - Déchets - Champ d'application - Exemptions
BOFiP · 22 novembre 2023

Le IV de l'article 266 sexies du C. douanes précise que de telles exemptions à la composante de la TGAP ne s'appliquent qu'aux réceptions de déchets réalisées dans le respect des prescriptions de l'autorisation délivrée en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement (C. envir.) […]

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2TCA - Taxe générale sur les activités polluantes - Déchets - Fait générateur, exigibilité et personnes imposables
BOFiP · 22 novembre 2023

[…] par les personnes qui exploitent les installations de stockage ou de traitement thermique des déchets soumises à autorisation en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement. L'exploitant s'entend de la personne titulaire de l'autorisation d'exploiter ou de l'exploitant de fait de l'installation soumise à autorisation ;

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3Commentaire sur CE 4 octobre 2023 - 6ème et 5ème chambre réunies n°464855 – Sté Combray Énergie) – Esprit du paysage, es-tu là ? PROUST, le métavers sans…
Me Antoine Gitton · consultation.avocat.fr · 19 novembre 2023

L'article L.512-1 du Code de l'environnement dispose : « Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. »

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Limoges, 19 juillet 2012, n° 1001394
Rejet

[…] qu'elle est agréée pour la protection de l'environnement depuis le 6 novembre 2008 ; qu'elle est ainsi compétente pour agir en vertu des dispositions de l'article L. 142-1 du code de l'environnement ; que l'article 2.2 de ses statuts prévoit qu'elle participe à la lutte contre les atteintes aux équilibres naturels, […] qualité pour agir ; que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de forme et de procédure ; que l'avis rendu par le Coderst en application de l'article L. 512-2 du code de l'environnement n'a pas été rendu sur la base d'une information complète de ses membres et n'a pas été pris en compte par l'autorité administrative ; que le rapport présenté au Coderst était incomplet ; […]

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2Tribunal administratif de Bastia, 14 avril 2016, n° 1400424
Rejet

[…] 44-006-03-01 […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, […] après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Ce décret soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation » ; qu'à ceux de l'article L. 512-1 du même code : « Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 » ;

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3CAA de NANTES, 2ème chambre, 22 mars 2019, 18NT02242, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 9. En troisième lieu, aux termes de l'article R 431-20 du code de l'urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur une installation classée soumise à autorisation, enregistrement ou déclaration en application des articles L. 512-1, L. 512-7 et L. 512-8 du code de l'environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation, de la demande d'enregistrement ou de la déclaration ».

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