Entrée en vigueur le 1 juin 2015
Modifié par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 1
Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1.
L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral.
Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts visés à l'article L. 511-1 en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'installation.
Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation. En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite.
Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents.
La délivrance de l'autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau, zones fréquentées par le public, zones de loisir, zones présentant un intérêt naturel particulier ou ayant un caractère particulièrement sensible ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. Elle prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité.
[…] le projet relèvera d'un des régimes des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) au sens de l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Les régimes sont les suivants : Déclaration (D) : elle concerne les installations qui ne présentent pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts que vise l'article L. 511-1 du code de l'environnement (article L. 512-8 du code de l'environnement). […] Enregistrement (E) : il s'agit d'une autorisation simplifiée pour les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement mais bien connus et qui peuvent être prévenus par le respect de prescriptions (article L. 512-7 du code de l'environnement). […]
Lire la suite…Régime le plus souple, la déclaration concerne les installations qui ne présentent pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts que vise l'article L. 511-1 du code de l'environnement (article L. 512-8 du code de l'environnement). […]
Lire la suite…[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'environnement : « Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. / L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral. (…) » et aux termes de l'article L. 511-1 du même code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, […]
[…] Aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 20 mars 2014 : « L'autorisation unique est instruite et délivrée dans les conditions applicables à l'autorisation prévue aux articles L. 512-1 et L. 512-2 du code de l'environnement. ». […] Aux termes du I de l'article R. 553-1 alors applicable du code de l'environnement : « La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre de l'article L. 512-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, […] Aux termes de l'article R. 512-5 du même code, […] elle précise, en outre, les modalités des garanties financières exigées à l'article L. 516-1, […]
[…] — qu'il méconnaît l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme pour ne pas avoir été accompagné du document justifiant du dépôt de la demande d'autorisation, de la demande d'enregistrement ou de la déclaration en application des articles L. 512-1, L. 512-7 et L. 512-8 du code de l'environnement ; […] Article 2 : M. Y versera à commune de Labastide-Marnhac, la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
[…] la Cour administrative d'appel de Lyon a considéré, au visa de l'article L. 512-8 du code de l'environnement, des articles L. 214-1 et suivants et de l'article L. 512-1 du code de l'environnement en vigueur : « En ce qui concerne les conclusions à fin d'abrogation du récépissé de déclaration de l'installation classée pour la protection de l'environnement en litige : […] 7. […] La Cour administrative d'appel considère que le code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable dès lors que le code de l'environnement prévoit une procédure spéciale en cas de manquement à des prescriptions (édiction d'une mise en demeure pouvant donner lieu, le cas échéant, […]
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