Article L512-2 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 - art. 5 (Ab), Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 - art. 5 (M)

Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 240

L'autorisation prévue à l'article L. 512-1 est accordée par le préfet, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et après avis des conseils municipaux intéressés. Une commission départementale est également consultée ; elle peut varier selon la nature des installations concernées et sa composition, fixée par décret en Conseil d'Etat, inclut notamment des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des professions concernées, des associations de protection de l'environnement et des personnalités compétentes. L'autorisation est accordée par le ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, dans le cas où les risques peuvent concerner plusieurs départements ou régions.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent. Il fixe, en outre, les conditions dans lesquelles il doit être procédé à une consultation des conseils généraux ou régionaux et les formes de cette consultation.

Dès qu'une demande d'autorisation d'installation classée est déclarée recevable, le préfet en informe le maire de la commune d'implantation de l'installation.

Si un permis de construire a été demandé, il peut être accordé mais ne peut être exécuté avant la clôture de l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code.

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
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Commentaires74


www.revuegeneraledudroit.eu · 15 novembre 2021

[…] – la décision n° 2020-843 QPC du 28 mai 2020 du Conseil constitutionnel statuant sur la question prioritaire […] Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'énergie, dans sa rédaction alors en vigueur : » L'exploitation d'une installation de production électrique est subordonnée à une autorisation administrative délivrée selon la procédure prévue aux articles L. 311-5 et L. 311-6 ou au terme d'un appel d'offres en application de l'article L. 311-10. (…) « . […] Pour pouvoir exploiter cette installation, […] notamment, le cas échéant, en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, après l'enquête publique prévue à l'article L. 512-2 du même code.

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blog.landot-avocats.net · 24 septembre 2021

[…] « Il résulte des articles L. 512-1, L. 512 2, L. 512-3 et R. 515-53 du code de l'environnement que lorsque l'exploitant d'un élevage bénéficiant d'une autorisation au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) envisage une modification des conditions d'exploitation, il doit, en vertu de l'article R. 515-53, porter ce projet à la connaissance du pr […] au sens de l'article 18 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, […]

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Décisions317


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 4 juin 2012, 11NC01526, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en cinquième lieu, que l'article L. 515-4 du code de l'environnement dispose que : « Tout exploitant de carrière qui n'a pas satisfait aux obligations de remise en état d'une carrière autorisée au titre des articles L. 512-1 et L. 512-2 peut se voir refuser une nouvelle autorisation d'exploiter » ;

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2CAA de NANTES, 2ème chambre, 23 octobre 2020, 18NT00390 - 18NT00724, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] III – Par un arrêt du 4 octobre 2019, la cour a, après avoir joint les deux requêtes, jugé que les moyens tirés, d'une part, de l'insuffisante présentation des capacités financières de la pétitionnaire, en méconnaissance des articles L. 512-2 et R. 513-3, alors en vigueur, du code de l'environnement et, d'autre part, de l'absence, dans le dossier soumis à enquête publique, des avis des communes concernées par le projet et recueillis en application de l'article R. 512-20, alors en vigueur, du code de l'environnement étaient de nature à entrainer la confirmation de l'annulation de l'arrêté attaqué du 7 novembre 2014. […]

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3CAA de DOUAI, 1ère chambre, 29 décembre 2020, 19DA00501, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 25. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'environnement applicable à la date du refus en litige : « Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. (…) La délivrance de l'autorisation, pour ces installations (…) prend en compte les capacités (…) financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité. ». […] N° 19DA00501 2

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