Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration / Section 1 : Installations soumises à autorisation
Article L512-4 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application de cet article, et notamment les catégories d'installations visées par celui-ci.
Commentaire • 1
Décisions • 20
[…] 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l'article […] Considérant que l'article L. 511-1 du code de l'environnement, applicable à la date du présent arrêt, dispose que : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, […] soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique..» ; que l'article L. 512-1 du même code prévoit que : « Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. /
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[…] — l'arrêté contesté ne précise pas la durée maximale de l'autorisation d'exploitation ni les mesures de mise en sécurité du site en méconnaissance des dispositions des articles L. 512-4 et R. 512-35 du code de l'environnement ;
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 20 mai 2008, n° 0601147
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L 512-4 du code de l'environnement : « Pour les installations dont l'exploitation pour une durée illimitée créerait des dangers ou inconvénients inacceptables pour les intérêts visés à l'article L 511-1, du fait d'une utilisation croissante du sol ou du sous-sol, l'autorisation doit fixer la durée maximale de l'exploitation ou de la phase d'exploitation concernée et, le cas échéant, le volume maximal de produits stockés ou extraits, ainsi que les conditions du réaménagement du site à l'issue de l'exploitation. […]
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[…] IX. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 229-38 du code de l'environnement, la référence : « L. 512-4 » est remplacée par la référence : « L. 181-28 ». […]
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