Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration / Section 1 : Installations soumises à autorisation
Article L512-4 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 octobre 2010
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2010-1232 du 21 octobre 2010 - art. 6
Pour les installations dont l'exploitation pour une durée illimitée créerait des dangers ou inconvénients inacceptables pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, du fait d'une utilisation croissante du sol ou du sous-sol, l'autorisation doit fixer la durée maximale de l'exploitation ou de la phase d'exploitation concernée et, le cas échéant, le volume maximal de produits stockés ou extraits, ainsi que les conditions du réaménagement, de suivi et de surveillance du site à l'issue de l'exploitation.
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application de cet article, et notamment les catégories d'installations visées par celui-ci.
Commentaire • 1
Décisions • 20
[…] 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l'article […] Considérant que l'article L. 511-1 du code de l'environnement, applicable à la date du présent arrêt, dispose que : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, […] soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique..» ; que l'article L. 512-1 du même code prévoit que : « Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. /
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[…] — l'arrêté contesté ne précise pas la durée maximale de l'autorisation d'exploitation ni les mesures de mise en sécurité du site en méconnaissance des dispositions des articles L. 512-4 et R. 512-35 du code de l'environnement ;
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 20 mai 2008, n° 0601147
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L 512-4 du code de l'environnement : « Pour les installations dont l'exploitation pour une durée illimitée créerait des dangers ou inconvénients inacceptables pour les intérêts visés à l'article L 511-1, du fait d'une utilisation croissante du sol ou du sous-sol, l'autorisation doit fixer la durée maximale de l'exploitation ou de la phase d'exploitation concernée et, le cas échéant, le volume maximal de produits stockés ou extraits, ainsi que les conditions du réaménagement du site à l'issue de l'exploitation. […]
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[…] IX. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 229-38 du code de l'environnement, la référence : « L. 512-4 » est remplacée par la référence : « L. 181-28 ». […]
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