Article L512-4 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version23/10/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 - art. 6-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 octobre 2010

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2010-1232 du 21 octobre 2010 - art. 6

Pour les installations dont l'exploitation pour une durée illimitée créerait des dangers ou inconvénients inacceptables pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, du fait d'une utilisation croissante du sol ou du sous-sol, l'autorisation doit fixer la durée maximale de l'exploitation ou de la phase d'exploitation concernée et, le cas échéant, le volume maximal de produits stockés ou extraits, ainsi que les conditions du réaménagement, de suivi et de surveillance du site à l'issue de l'exploitation.


Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application de cet article, et notamment les catégories d'installations visées par celui-ci.

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Entrée en vigueur le 23 octobre 2010
Sortie de vigueur le 1 mars 2017
2 textes citent l'article

Commentaire1


1La loi PACTE est au JO ! 30e loi portant dispositions diverses d'ordre économique et financier depuis que la France a plus de 2 M. de chômeurs
www.hervecausse.info

[…] IX. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 229-38 du code de l'environnement, la référence : « L. 512-4 » est remplacée par la référence : « L. 181-28 ». […]

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Décisions20


1Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 2 octobre 2008, 08DA00161, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l'article […] Considérant que l'article L. 511-1 du code de l'environnement, applicable à la date du présent arrêt, dispose que : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, […] soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique..» ; que l'article L. 512-1 du même code prévoit que : « Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. /

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 7e chambre, 11 juin 2021, n° 19MA00727
Rejet

[…] — l'arrêté contesté ne précise pas la durée maximale de l'autorisation d'exploitation ni les mesures de mise en sécurité du site en méconnaissance des dispositions des articles L. 512-4 et R. 512-35 du code de l'environnement ;

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3Tribunal administratif d'Orléans, 20 mai 2008, n° 0601147
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L 512-4 du code de l'environnement : « Pour les installations dont l'exploitation pour une durée illimitée créerait des dangers ou inconvénients inacceptables pour les intérêts visés à l'article L 511-1, du fait d'une utilisation croissante du sol ou du sous-sol, l'autorisation doit fixer la durée maximale de l'exploitation ou de la phase d'exploitation concernée et, le cas échéant, le volume maximal de produits stockés ou extraits, ainsi que les conditions du réaménagement du site à l'issue de l'exploitation. […]

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