Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration / Section 1 : Installations soumises à autorisation
Article L512-5 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Décision n°2012-262 QPC du 13 juillet 2012, v. init.
Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, les règles générales et prescriptions techniques applicables aux installations soumises aux dispositions de la présente section. Ces règles et prescriptions déterminent les mesures propres à prévenir et à réduire les risques d'accident ou de pollution de toute nature susceptibles d'intervenir ainsi que les conditions d'insertion dans l'environnement de l'installation et de remise en état du site après arrêt de l'exploitation.
Ces arrêtés s'imposent de plein droit aux installations nouvelles. Ils précisent, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels ils s'appliquent aux installations existantes. Ils fixent également les conditions dans lesquelles certaines de ces règles peuvent être adaptées aux circonstances locales par l'arrêté préfectoral d'autorisation.
Commentaires • 55
Le moyen de légalité externe tiré de l'absence de consultation du ministre de l'économie en application de l'article L 512-5 du code de l'environnement s'écarte aisément. Cette disposition législative prévoit une telle consultation est requise pour des arrêtés tel que celui en litige auprès « des ministres intéressés ». […]
Lire la suite…En ce qui concerne le deuxième alinéa de l'article L. 581-9 et l'article L. 581-14-2 du code de l'environnement : 9. […] des articles 1er et 3 de la Charte de l'environnement doivent être écartés comme inopérants ; En ce qui concerne le troisième alinéa de l'article L. 581-9 et le premier alinéa de l'article L. 581-18 du code de l'environnement : 10. […] énoncés, les modalités de la mise en oeuvre de ces dispositions ; En ce qui concerne l'article L. 120-1 du code de l'environnement : 14. […] L'article 34 de la loi déférée modifie les articles L. 512-5, L. 512-7 et L. 512-10 du code de l'environnement, afin d'aménager les conditions d'application des règles et prescriptions en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement. 6.
Lire la suite…Décisions • 167
[…] 2. Considérant que le décret attaqué a pour objet la refonte de l'architecture des programmes d'actions destinés à protéger les eaux contre les nitrates d'origine agricole ; qu'il n'entre dans aucun des cas, prévus respectivement par les articles L. 512-5, L. 512-7 et L. 512-10 du code de l'environnement relatifs aux régimes d'autorisation, d'enregistrement et de déclaration des installations classées pour la protection de l'environnement, dans lesquels le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques doit être consulté ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'une telle consultation aurait été irrégulièrement omise doit être écarté ;
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[…] 3. Le contenu de l'étude d'impact est déterminé par les articles R. 512-8 et R. 122-5 du code de l'environnement dans leur rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué. En application de ces dispositions, ce contenu « doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 ». Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
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3. CAA de DOUAI, 1ère chambre, 19 novembre 2019, 17DA02037, Inédit au recueil Lebon
[…] 12. Aux termes de l'article L. 512-5 du code de l'environnement, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000, version dont la société Gurdebeke conteste la constitutionnalité : « les règles générales et prescriptions techniques applicables aux installations soumises aux dispositions de la présente section. Ces règles et prescriptions déterminent les mesures propres à prévenir et à réduire les risques d'accident ou de pollution de toute nature susceptibles d'intervenir ainsi que les conditions d'insertion dans l'environnement de l'installation et de remise en état du site après arrêt de l'exploitation ».
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En ce qui concerne le deuxième alinéa de l'article L. 581-9 et l'article L. 581-14-2 du code de l'environnement : 9. […] des articles 1er et 3 de la Charte de l'environnement doivent être écartés comme inopérants ; En ce qui concerne le troisième alinéa de l'article L. 581-9 et le premier alinéa de l'article L. 581-18 du code de l'environnement : 10. […] énoncés, les modalités de la mise en oeuvre de ces dispositions ; En ce qui concerne l'article L. 120-1 du code de l'environnement : 14. […] L'article 34 de la loi déférée modifie les articles L. 512-5, L. 512-7 et L. 512-10 du code de l'environnement, afin d'aménager les conditions d'application des règles et prescriptions en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement. 6.
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