Article L512-9 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version19/05/2011
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Version01/01/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 - art. 10 (M), Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Modifié par : LOI n°2012-1460 du 27 décembre 2012 - art. 5

Les prescriptions générales prévues à l'article L. 512-8, sont édictées par arrêtés préfectoraux, pris après avis de la commission départementale consultative compétente et, pour les ateliers hors sol, de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Elles s'appliquent automatiquement à toute installation nouvelle ou soumise à nouvelle déclaration.

Les modifications ultérieures de ces prescriptions générales peuvent être rendues applicables aux installations existantes selon les modalités et selon les délais prévus dans l'arrêté préfectoral qui fixe également les conditions dans lesquelles les prescriptions générales peuvent être adaptées aux circonstances locales.

Les établissements soumis à déclaration sous le régime de la loi du 19 décembre 1917 et ayant obtenu, en vertu de l'article 19, alinéa 1er ou 4, de ladite loi, la suppression ou l'atténuation d'une ou plusieurs prescriptions résultant d'arrêtés préfectoraux conservent le bénéfice de ces dérogations. Il peut toutefois y être mis fin par arrêté préfectoral pris après avis de la commission départementale consultative compétente, selon les modalités et dans le délai fixés par ledit arrêté.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
17 textes citent l'article

Commentaires9


www.seban-associes.avocat.fr · 7 octobre 2022

« La preuve de dépôt d'une déclaration d'une installation classée pour la protection de l'environnement, prévue à l'article R. 512-48 du Code de l'environnement, […] au sens des articles L. 514-6 et L. 512-8 du même Code ? ». […] L. 512-8 du Code de l'environnement). L'article L. 514-6 du Code de l'environnement précise que les décisions prises, notamment, […] Le décret n° 2015-1614 du 9 décembre 2015 modifiant et simplifiant le régime des installations classées pour la protection de l'environnement et relatif à la prévention des risques a opéré une dématérialisation et simplification de la procédure de déclaration des ICPE.

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CMS · 4 mai 2020

arrêtés ministériels fixant des prescriptions générales applicables aux ICPE soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration (articles L.512-5, L.512-7 et L512-10 du Code de l'environnement) ; […] arrêtés préfectoraux fixant des prescriptions générales ou spéciales aux ICPE soumises à déclaration (articles L.512-9 et L.512-12 du Code de l'environnement) ;

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Décisions72


1CAA de LYON, 3ème chambre, 2 mars 2022, 20LY02453, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 512-47 du code de l'environnement : " I. – La déclaration relative à une installation est adressée, avant la mise en service de l'installation, au préfet du département dans lequel celle-ci doit être implantée. […] Aux termes de l'article R. 512-49 du même code : » Le site internet mis à disposition du déclarant donne accès aux prescriptions générales applicables à l'installation, prises en application de l'article L. 512-10 et, le cas échéant, en application de l'article L. 512-9. […]

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2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 20 mars 2015, 13NT00855, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 14. Considérant, en premier lieu, que, si les intimés mettent en cause le caractère suffisant de l'étude de dangers, ils n'apportent sur ce point aucune précision, les développements de leurs écritures se rapportant seulement en réalité au contenu de l'étude d'impact ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette étude de dangers ne comporterait pas l'ensemble des informations requises au I ainsi qu'au premier alinéa du II de l'article L. 512-9 du code de l'environnement ;

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3Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 21 juin 2010

[…] Infraction prévue et réprimée par les articles Titre I du livre V du code de l'environnement et notamment L.511-1, L.512-1, L.511-2, L.511-3, L.512-15, L.515-7, L.517-1, L.517-2, L.514-9, L.514-14, R.512-2, R.512-33, R.512-38, R.512-70 du code de l'environnement, décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié, nomenclature des installations classées prise notamment en sa rubrique 286, décret n° 53-578 du 20 mai 1953 modifié ;

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