Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration / Section 3 : Installations soumises à déclaration
Article L512-11 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 210
Certaines catégories d'installations relevant de la présente section, définies par décret en Conseil d'Etat en fonction des risques qu'elles présentent, peuvent être soumises à des contrôles périodiques permettant à l'exploitant de s'assurer que ses installations fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation. Ces contrôles sont effectués aux frais de l'exploitant par des organismes agréés.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d'agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l'administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l'autorité administrative compétente.
Commentaires • 19
Ministre chargé des transports de matières dangereuses ou ministre chargé de la sécurité industrielle 21 Agrément des organismes chargés du contrôle périodique des installations classées prévu à l'article L. 512-11. Code de l'environnement Article R. 512-61. […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">Code de l'environnement Article R. 512-71. Ministre chargé de l'environnement 11 Autorisation de transfert de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé. Code de l'environnement Article R. 542-38. […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">Code de l'environnement Article R. 411-8. […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">Code de l'environnement
Lire la suite…[…] Il convient de préciser qu'en droit de l'environnement, les installations classées qui présentent des risques particuliers sont soumises à des contrôles périodiques pour s'assurer de leur fonctionnement correct (L. 512-11 code de l'environnement). […] En droit minier, l'obligation n'existe pas en tant que telle, mais les concessions minières en fond marin respectent les mêmes dispositions que les exploitations soumises à autorisation environnementale (L. 162-7 code minier) […] En définitive, le Conseil d'Etat a rejeté les requêtes en considérant que les décrets ne méconnaissaient pas l'article 5 de la Charte de l'environnement et qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'étaient de nature à entraîner l'annulation.
Lire la suite…Décisions • 16
[…] D'une part, la circonstance qu'une installation classée pour la protection de l'environnement puisse faire l'objet, en application des dispositions de l'article L. 512-11 du code de l'environnement, de contrôles de ses installations et de ses conditions d'exploitation ne fait nullement obstacle à l'exercice du contrôle des activités privées de sécurité par le CNAPS dans le cadre prévu par les dispositions précitées de l'article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure. […]
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[…] — que le bénéficiaire du permis n'a pas déclaré, dans la notice jointe au dossier de demande, qu'une partie de plus de 590 m² du bâtiment projeté serait motorisée pour servir de chambre froide destinée au stockage de pommes de terre ; qu'ainsi le projet était soumis à la législation des installations classées, prévue aux articles L. 512-1 et L. 512-11 du code de l'environnement, au titre de la déclaration préalable ou de l'autorisation ;
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3. Cour d'appel de Montpellier, 15 décembre 2015, n° 14/04422
[…] Une telle installation est soumise à déclaration et à un contrôle périodique prévu à l'article L.512-11 du code de l'environnement. […]
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[…] En toute hypothèse, aux fins de s'assurer du respect des prescriptions, un contrôle périodique doit être mis en œuvre, aux frais de l'exploitant, par des organismes agréés (article L. 512-11 du code de l'environnement).
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