Article L512-15 du Code de l'environnement

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Version13/06/2009
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Version01/03/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 - art. 4 (Ab), Loi 76-663 1976-07-19 art. 4 al. 1, al. 2

Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 5

L'exploitant doit renouveler sa demande d'enregistrement ou sa déclaration en cas de déplacement de l'activité, en cas de modification substantielle du projet, qu'elle intervienne avant la réalisation de l'installation, lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation, ou en cas de changement substantiel dans les circonstances de fait et de droit initiales.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2017
13 textes citent l'article

Commentaires11


1Avocat Installations classées
www.sebastien-palmier-avocat.com · 9 novembre 2016

[…] Pourquoi déposer une demande d'autorisation ? […] Références Voir notamment : Articles L. 512-2 et L. 512-15 du Code de l'environnement ; Articles R. 512-11 à R. 512-26, R. 512-28 à R. 512-30 du Code de l'environnement. PROCEDURE D'ENREGISTREMENT

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2Eolien : le décret du 9 décembre 2015 précise le régime de caducité des autorisations d'exploiter ICPE
Arnaud Gossement · 18 décembre 2015

3° Recours devant un tribunal de l'ordre judiciaire, en application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, contre le permis de construire ayant fait l'objet d'un dépôt de demande simultané conformément au premier alinéa de l'article L. 512-15 du présent code." […] Le décret du 9 décembre 2015 modifie la rédaction de l'article R.553-10 du code de l'environnement, s'agissant du délai de caducité opposable aux éoliennes qui sont entrées dans le classement des ICPE sans besoin d'une autorisation écrite. […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°367335
Conclusions du rapporteur public · 25 février 2015

Le débat en cassation porte principalement sur l'obligation de réaliser une étude d'impact au vu des modifications apportées à l'exploitation autorisée, l'article L. 512-15 du code de l'environnement faisant obligation à l'exploitant de renouveler sa demande d'autorisation en cas d'extension ou de transformation de ses installations, ou de changement dans ses procédés de fabrication, entraînant des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article L. 511-1 du même code, la nouvelle autorisation supposant nouvelle étude d'impact. […] Le code de l'environnement prévoit une procédure spécifique en cas de modification apportée à l'installation, […]

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Décisions231


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 5 avril 2007, 03BX02412, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.512-15 du code de l'environnement, l'exploitant d'une installation classée “est tenu d'adresser sa demande d'autorisation ou sa déclaration en même temps que sa demande de permis de construire” ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, alors applicable : « Toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département dans lequel cette installation doit être implantée. ( ) Lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'un permis de construire, la demande d'autorisation devra être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande de permis de construire » ;

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2Tribunal administratif d'Amiens, 13 novembre 2012, n° 1000899
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — que la demande de permis aurait dû être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de déclaration, conformément aux dispositions des articles R. 431-20 du code de l'urbanisme et L. 512-15 du code de l'environnement s'agissant d'une installation classée pour la protection de l'environnement ;

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 7 juin 2012, n° 1004622
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-15 du code de l'environnement : « L'exploitant … doit renouveler sa demande d'autorisation ou d'enregistrement, ou sa déclaration soit en cas de transfert, soit en cas d'extension ou de transformation de ses installations,

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