Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration / Section 4 : Dispositions communes à l'autorisation, à l'enregistrement et à la déclaration
Article L512-15 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 5
Commentaires • 11
3° Recours devant un tribunal de l'ordre judiciaire, en application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, contre le permis de construire ayant fait l'objet d'un dépôt de demande simultané conformément au premier alinéa de l'article L. 512-15 du présent code." […] Le décret du 9 décembre 2015 modifie la rédaction de l'article R.553-10 du code de l'environnement, s'agissant du délai de caducité opposable aux éoliennes qui sont entrées dans le classement des ICPE sans besoin d'une autorisation écrite. […]
Lire la suite…Le débat en cassation porte principalement sur l'obligation de réaliser une étude d'impact au vu des modifications apportées à l'exploitation autorisée, l'article L. 512-15 du code de l'environnement faisant obligation à l'exploitant de renouveler sa demande d'autorisation en cas d'extension ou de transformation de ses installations, ou de changement dans ses procédés de fabrication, entraînant des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article L. 511-1 du même code, la nouvelle autorisation supposant nouvelle étude d'impact. […] Le code de l'environnement prévoit une procédure spécifique en cas de modification apportée à l'installation, […]
Lire la suite…Décisions • 231
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.512-15 du code de l'environnement, l'exploitant d'une installation classée est tenu d'adresser sa demande d'autorisation ou sa déclaration en même temps que sa demande de permis de construire ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, alors applicable : « Toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département dans lequel cette installation doit être implantée. ( ) Lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'un permis de construire, la demande d'autorisation devra être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande de permis de construire » ;
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[…] — que la demande de permis aurait dû être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de déclaration, conformément aux dispositions des articles R. 431-20 du code de l'urbanisme et L. 512-15 du code de l'environnement s'agissant d'une installation classée pour la protection de l'environnement ;
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 7 juin 2012, n° 1004622
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-15 du code de l'environnement : « L'exploitant … doit renouveler sa demande d'autorisation ou d'enregistrement, ou sa déclaration soit en cas de transfert, soit en cas d'extension ou de transformation de ses installations,
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[…] Pourquoi déposer une demande d'autorisation ? […] Références Voir notamment : Articles L. 512-2 et L. 512-15 du Code de l'environnement ; Articles R. 512-11 à R. 512-26, R. 512-28 à R. 512-30 du Code de l'environnement. PROCEDURE D'ENREGISTREMENT
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