Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre II : Installations soumises à autorisation ou à déclaration / Section 3 : Dispositions communes à l'autorisation et à la déclaration
Article L512-17 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 2003
Est créé par : Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 - art. 27 () JORF 31 juillet 2003
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
A défaut d'accord entre les personnes mentionnées au premier alinéa, lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt.
Toutefois, dans le cas où la réhabilitation prévue en application de l'alinéa précédent est manifestement incompatible avec l'usage futur de la zone, apprécié notamment en fonction des documents d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle l'exploitant fait connaître à l'administration sa décision de mettre l'installation à l'arrêt définitif et de l'utilisation des terrains situés au voisinage du site, le préfet peut fixer, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes permettant un usage du site cohérent avec ces documents d'urbanisme.
Pour un nouveau site sur lequel les installations ont été autorisées à une date postérieure de plus de six mois à la publication de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, l'arrêté d'autorisation détermine, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, l'état dans lequel devra être remis le site à son arrêt définitif.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 43
Pour rappel, l'article L. 512-17 du Code de l'environnement dans sa version en vigueur au jour de la cessation de l'ICPE concernée prévoit que le dernier exploitant d'une ICPE mise à l'arrêt définitif est tenu de placer son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du Code de l'environnement et qu'il permette un usage futur du site déterminé conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Lire la suite…Le 17 juillet 2008, la société X a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de mise en demeure lui enjoignant de transmettre la copie de la proposition de l'usage futur du site conformément à l'article R. 512-75 du code de l'environnement, ainsi qu'un échéancier pour sa mise en sécurité conformément à l'article R. 512-74 du même code. […] Cette obligation de remise en état était définie, de 2003 à 2009, à l'article L.512-17 du code de l'environnement, en ces termes : "Lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, […]
Lire la suite…Décisions • 214
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, la délivrance de l'autorisation au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement « prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'art. L. 512-17 lors de la cessation d'activité » ; […]
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[…] — que l'arrêté contesté se fonde sur l'article L. 512-7 du code de l'environnement, ce qui constitue un fondement légal erroné ; qu'en effet l'application de ces dispositions suppose que l'administration démontre l'existence d'un danger ou d'un inconvénient pouvant ou menaçant de porter atteinte aux intérêts protégés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que ces dispositions sont applicables à des installation classées en exploitation ; que l'arrêté prescrit la réalisation de mesures de remise en état qui peuvent seulement être imposées en application de l'article L. 512-17 du code de l'environnement ;
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3. Tribunal administratif de Nancy, 1er avril 2008, n° 0601735
[…] — à supposer que le préfet ait entendu faire application des dispositions combinées des articles L. 512-17 du code de l'environnement et 34-1 et suivants du décret du 21 septembre 1977, il ne peut lui imposer la surveillance de zones avoisinantes ne faisant pas partie du site siège de l'installation classée, au demeurant affectées à des usages autres qu'industriels ;
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