Article L512-17 du Code de l'environnement

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L512-7-1 (V)

Entrée en vigueur le 31 juillet 2003

Est créé par : Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 - art. 27 () JORF 31 juillet 2003

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé conjointement avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas de l'exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation.
A défaut d'accord entre les personnes mentionnées au premier alinéa, lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt.
Toutefois, dans le cas où la réhabilitation prévue en application de l'alinéa précédent est manifestement incompatible avec l'usage futur de la zone, apprécié notamment en fonction des documents d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle l'exploitant fait connaître à l'administration sa décision de mettre l'installation à l'arrêt définitif et de l'utilisation des terrains situés au voisinage du site, le préfet peut fixer, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes permettant un usage du site cohérent avec ces documents d'urbanisme.
Pour un nouveau site sur lequel les installations ont été autorisées à une date postérieure de plus de six mois à la publication de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, l'arrêté d'autorisation détermine, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, l'état dans lequel devra être remis le site à son arrêt définitif.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 31 juillet 2003
Sortie de vigueur le 14 mai 2009
5 textes citent l'article

Commentaires43


Cheuvreux · 25 juillet 2022

Pour rappel, l'article L. 512-17 du Code de l'environnement dans sa version en vigueur au jour de la cessation de l'ICPE concernée prévoit que le dernier exploitant d'une ICPE mise à l'arrêt définitif est tenu de placer son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du Code de l'environnement et qu'il permette un usage futur du site déterminé conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

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Arnaud Gossement · 9 juillet 2022

Le 17 juillet 2008, la société X a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de mise en demeure lui enjoignant de transmettre la copie de la proposition de l'usage futur du site conformément à l'article R. 512-75 du code de l'environnement, ainsi qu'un échéancier pour sa mise en sécurité conformément à l'article R. 512-74 du même code. […] Cette obligation de remise en état était définie, de 2003 à 2009, à l'article L.512-17 du code de l'environnement, en ces termes : "Lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, […]

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Décisions214


1Tribunal administratif de Lyon, 27 mars 2008, n° 0603323
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, la délivrance de l'autorisation au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement « prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'art. L. 512-17 lors de la cessation d'activité » ; […]

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2 octobre 2008, n° 0601990
Annulation

[…] — que l'arrêté contesté se fonde sur l'article L. 512-7 du code de l'environnement, ce qui constitue un fondement légal erroné ; qu'en effet l'application de ces dispositions suppose que l'administration démontre l'existence d'un danger ou d'un inconvénient pouvant ou menaçant de porter atteinte aux intérêts protégés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que ces dispositions sont applicables à des installation classées en exploitation ; que l'arrêté prescrit la réalisation de mesures de remise en état qui peuvent seulement être imposées en application de l'article L. 512-17 du code de l'environnement ;

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  • Remise en état

3Tribunal administratif de Nancy, 1er avril 2008, n° 0601735
Annulation

[…] — à supposer que le préfet ait entendu faire application des dispositions combinées des articles L. 512-17 du code de l'environnement et 34-1 et suivants du décret du 21 septembre 1977, il ne peut lui imposer la surveillance de zones avoisinantes ne faisant pas partie du site siège de l'installation classée, au demeurant affectées à des usages autres qu'industriels ;

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Documents parlementaires11

La Commission d'enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières, et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces sols a souhaité définir la notion d' « usage » en matière de sites et sols pollués, en clarifiant son articulation avec l' « usage » au sens du code de la construction et de l'habitation et avec la « destination » au sens du code de l'urbanisme, et en instaurant une typologie précise des types d'usage. Tel est l'objet de l'article 3 de la proposition de loi issue … Lire la suite…
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