Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration / Section 4 : Dispositions communes à l'autorisation, à l'enregistrement et à la déclaration
Article L512-17 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 5
Lorsque l'exploitant est une société filiale au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce et qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à son encontre, le liquidateur, le ministère public ou le représentant de l'Etat dans le département peut saisir le tribunal ayant ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire pour faire établir l'existence d'une faute caractérisée commise par la société mère qui a contribué à une insuffisance d'actif de la filiale et pour lui demander, lorsqu'une telle faute est établie, de mettre à la charge de la société mère tout ou partie du financement des mesures de remise en état du ou des sites en fin d'activité.
Lorsque la société condamnée dans les conditions prévues au premier alinéa n'est pas en mesure de financer les mesures de remise en état en fin d'activité incombant à sa filiale, l'action mentionnée au premier alinéa peut être engagée à l'encontre de la société dont elle est la filiale au sens du même article L. 233-1 si l'existence d'une faute caractérisée commise par la société mère ayant contribué à une insuffisance d'actif de la filiale est établie. Ces dispositions s'appliquent également à la société dont la société condamnée en application du présent alinéa est la filiale au sens du même article L. 233-1 dès lors que cette dernière société n'est pas en mesure de financer les mesures de remise en état du ou des sites en fin d'activité incombant à sa filiale.
Lorsque le 1° du II de l'article L. 171-8 du présent code a été mis en œuvre, les sommes consignées, au titre des mesures de remise en état en fin d'activité, sont déduites des sommes mises à la charge des sociétés condamnées en application des alinéas précédents.
Commentaires • 43
Pour rappel, l'article L. 512-17 du Code de l'environnement dans sa version en vigueur au jour de la cessation de l'ICPE concernée prévoit que le dernier exploitant d'une ICPE mise à l'arrêt définitif est tenu de placer son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du Code de l'environnement et qu'il permette un usage futur du site déterminé conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Lire la suite…Le 17 juillet 2008, la société X a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de mise en demeure lui enjoignant de transmettre la copie de la proposition de l'usage futur du site conformément à l'article R. 512-75 du code de l'environnement, ainsi qu'un échéancier pour sa mise en sécurité conformément à l'article R. 512-74 du même code. […] Cette obligation de remise en état était définie, de 2003 à 2009, à l'article L.512-17 du code de l'environnement, en ces termes : "Lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, […]
Lire la suite…Décisions • 214
[…] La société RI FRANCE sollicite donc l'expulsion sous astreinte de la société IVECO FRANCE ainsi que celle de tous occupants de son chef, la condamnation de la locataire à se mettre en conformité au regard des obligations de cessation d'activités prévues aux articles L 512-17 et R 512-74 et suivants du Code de l'Environnement, sollicitant en outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Lire la suite…- Poids lourd·
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, la délivrance de l'autorisation au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement « prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'art. L. 512-17 lors de la cessation d'activité » ; […]
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3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2 octobre 2008, n° 0601990
[…] — que l'arrêté contesté se fonde sur l'article L. 512-7 du code de l'environnement, ce qui constitue un fondement légal erroné ; qu'en effet l'application de ces dispositions suppose que l'administration démontre l'existence d'un danger ou d'un inconvénient pouvant ou menaçant de porter atteinte aux intérêts protégés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que ces dispositions sont applicables à des installation classées en exploitation ; que l'arrêté prescrit la réalisation de mesures de remise en état qui peuvent seulement être imposées en application de l'article L. 512-17 du code de l'environnement ;
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