Article L512-17 du Code de l'environnement

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Version01/03/2017
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Version25/08/2021

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L512-7-1 (V)

Entrée en vigueur le 25 août 2021

Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 223 (V)

Lorsque l'exploitant est une société filiale au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce et qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à son encontre, le liquidateur, le ministère public ou le représentant de l'Etat dans le département peut saisir le tribunal ayant ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire pour faire établir l'existence d'une faute caractérisée commise par la société mère qui a contribué à une insuffisance d'actif de la filiale et pour lui demander, lorsqu'une telle faute est établie, de mettre à la charge de la société mère tout ou partie du financement des mesures de réhabilitation du ou des sites en fin d'activité.

Lorsque la société condamnée dans les conditions prévues au premier alinéa n'est pas en mesure de financer les mesures de réhabilitation en fin d'activité incombant à sa filiale, l'action mentionnée au premier alinéa peut être engagée à l'encontre de la société dont elle est la filiale au sens du même article L. 233-1 si l'existence d'une faute caractérisée commise par la société mère ayant contribué à une insuffisance d'actif de la filiale est établie. Ces dispositions s'appliquent également à la société dont la société condamnée en application du présent alinéa est la filiale au sens du même article L. 233-1 dès lors que cette dernière société n'est pas en mesure de financer les mesures de réhabilitation du ou des sites en fin d'activité incombant à sa filiale.

Lorsque le 1° du II de l'article L. 171-8 du présent code a été mis en œuvre, les sommes consignées, au titre des mesures de réhabilitation en fin d'activité, sont déduites des sommes mises à la charge des sociétés condamnées en application des alinéas précédents.

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Entrée en vigueur le 25 août 2021
5 textes citent l'article

Commentaires43


Cheuvreux · 25 juillet 2022

Pour rappel, l'article L. 512-17 du Code de l'environnement dans sa version en vigueur au jour de la cessation de l'ICPE concernée prévoit que le dernier exploitant d'une ICPE mise à l'arrêt définitif est tenu de placer son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du Code de l'environnement et qu'il permette un usage futur du site déterminé conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

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Arnaud Gossement · 9 juillet 2022

Le 17 juillet 2008, la société X a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de mise en demeure lui enjoignant de transmettre la copie de la proposition de l'usage futur du site conformément à l'article R. 512-75 du code de l'environnement, ainsi qu'un échéancier pour sa mise en sécurité conformément à l'article R. 512-74 du même code. […] Cette obligation de remise en état était définie, de 2003 à 2009, à l'article L.512-17 du code de l'environnement, en ces termes : "Lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, […]

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Décisions214


1Tribunal de commerce de Créteil, 11 mars 2009, n° 2009R00035

[…] La requérante indique qu'il résultait de l'ensemble des déclarations de la SA A+ LOGISTICS sur les installations cédées, qu'elle n'avait à accomplir aucune déclaration de cessation d'activité en vertu de l'article L 512-17 du code de l'environnement applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement.

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  • Environnement·
  • Cessation d'activité·
  • Remise en état·
  • Site·
  • Partie·
  • Expertise·
  • Installation·
  • Installation classée·
  • Norme·
  • Liquidation amiable

2Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 21 octobre 2021, n° 20/05842
Confirmation

[…] La loi dite Bachelot du 30 juillet 2003comportait un volet sur la remise en état créant dans le code de l'environnement un nouvel article L. 512-17 ainsi rédigé : […]

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  • Site·
  • Gaz·
  • Remise en état·
  • Installation classée·
  • Usage·
  • Environnement·
  • Parcelle·
  • Responsabilité délictuelle·
  • Réhabilitation·
  • Remise

3Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 2 octobre 2008, 08DA00161, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que l'article L. 511-1 du code de l'environnement, […] soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique..» ; que l'article L. 512-1 du même code prévoit que : « Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. / […] Elle prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-17 lors de la cessation d'activité » ; […]

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  • Autorisation·
  • Site·
  • Exploitation·
  • Nuisance·
  • Environnement·
  • Sociétés·
  • Justice administrative·
  • Installation classée·
  • Défrichement·
  • Béton
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Documents parlementaires11

La Commission d'enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières, et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces sols a souhaité définir la notion d' « usage » en matière de sites et sols pollués, en clarifiant son articulation avec l' « usage » au sens du code de la construction et de l'habitation et avec la « destination » au sens du code de l'urbanisme, et en instaurant une typologie précise des types d'usage. Tel est l'objet de l'article 3 de la proposition de loi issue … Lire la suite…
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