Article L512-19 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version31/07/2003
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Version25/10/2023

Entrée en vigueur le 31 juillet 2003

Est créé par : Loi 2003-699 2003-07-30 art. 29 1° JORF 31 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Lorsqu'une installation n'a pas été exploitée durant trois années consécutives, le préfet peut mettre en demeure l'exploitant de procéder à la mise à l'arrêt définitif.
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Entrée en vigueur le 31 juillet 2003
Sortie de vigueur le 25 octobre 2023
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Décisions11


1Tribunal administratif d'Amiens, 7 février 2012, n° 1000523
Rejet

[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. […] qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, […] soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles L. 100-2 et L. 311-1 du code minier. » et qu'aux termes de l'article L. 512-19 du même code, […]

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  • Carrière·
  • Installation classée·
  • Site·
  • Environnement·
  • Sociétés·
  • Autorisation·
  • Consignation·
  • Justice administrative·
  • Décret·
  • Mise en demeure

2Tribunal administratif de Poitiers, 14 janvier 2016, n° 1302018
Rejet

[…] — nonobstant la rédaction de l'article R. 512-74 du code de l'environnement qui indique que l'arrêté d'autorisation cesse de produire effet lorsque l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans et qui semble accréditer la thèse du caractère strictement recognitif de la décision de l'administration constatant la caducité de l'autorisation d'exploitation du seul fait de la seule survenance du terme du délai prévu par ce texte, ledit texte doit être interprété au regard des dispositions de l'article L. 512-19 du même code, qui, dans sa rédaction issue de la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003, indique qu'à l'arrivée du terme du délai de validité de l'autorisation, […]

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  • Installation·
  • Autorisation·
  • Caducité·
  • Environnement·
  • Mise en service·
  • Délai·
  • Exploitation·
  • Déchet·
  • Site·
  • Plateforme

3Tribunal administratif de Limoges, 9 avril 2009, n° 0700943
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, […] soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (…) » ; que selon l'article L. 512-7 du même code : « Lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, […] que l'article L. 512-19 de ce code dispose : « Lorsqu'une installation n'a pas été exploitée durant trois années consécutives, le préfet peut mettre en demeure l'exploitant de procéder à la mise à l'arrêt définitif » ;

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  • Site·
  • Installation classée·
  • Usage·
  • Environnement·
  • Coopération intercommunale·
  • Justice administrative·
  • Stockage·
  • Etablissement public·
  • Activité·
  • Urbanisme
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Documents parlementaires202

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