Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre III : Installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis
Article L513-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Les renseignements que l'exploitant doit transmettre au préfet ainsi que les mesures que celui-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 25
Il appartient au juge administratif, pour se prononcer sur l'existence du droit d'antériorité reconnu aux installations existantes par l'article L. 513-1 du code de l'environnement, de rechercher si, au regard des règles alors en vigueur et compte tenu de la date de mise en service régulière de l'installation, l'exploitation peut se prévaloir, […] En l'espèce, compte tenu de ce que l'exploitant ne bénéficiait pas, en l'absence de permis de construire (annulé le 7 avril 2010 pour méconnaissance des dispositions de l& […] #8217;article R. 111-2 du code de l'urbanisme) d'une situation juridiquement constituée à la date de sa déclaration d'antériorité, […]
Lire la suite…[…] en particulier s'agissant des parcs qui étaient déjà en développement ou en activité à ce moment : Le 1er alinéa vise celles qui ayant fait l'objet de l'étude d'impact et de l'enquête publique prévues à l'article L. 553-2, […] la CAA ayant estimé en substance que l'annulation du PC avait fait perdre à l'exploitant le droit d'antériorité au titre des dispositions de l'article L. 553-1 du code de l'environnement, […] le législateur de 2010 a retenu une approche qui est assez habituelle lorsqu'une nouvelle catégorie d'installations entre dans la nomenclature (cf article L513-1 du code de l'environnement): les installations régulièrement mises en service avant l'entrée en vigueur de la nomenclature bénéficient d'un droit acquis, […]
Lire la suite…Décisions • 303
[…] que l'évolution des textes intervenue depuis l'édiction de l'arrêté du 13 avril 2010 n'est pas de nature à régulariser les illégalités dont l'arrêt attaqué est entaché ; que le bénéfice des droits acquis ne profite pas à l'extension de l'installation ; que l'arrêté du 17 novembre 2011 n'a pas rendu l'arrêté du 13 avril 2010 légal ; que l'exploitant s'est fait connaître au préfet en application de l'article L. 513-1 du code de l'environnement ; que le bénéfice des droits acquis ne peut profiter à l'extension de l'installation, les aménagements de cette extension n'ayant pas été mis en service à la date de notification au titre de l'article L. 513-1 du code de l'environnement ; […]
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[…] s'agissant d'une demande de permis de construire déposée à titre de régularisation, le pétitionnaire a pu se borner à produire au dossier leur déclaration initiale exigée au titre de cette législation alors même que le nombre de vaches aurait été légèrement modifié depuis ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme doit être écarté ; que par ailleurs, les nouvelles dispositions de l'article L. 513-1 du code de l'environnement n'étaient pas applicables dès lors que l'activité exercée avait déjà été déclarée aux services compétents ;
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3. Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 30 mai 2007, 297035, Publié au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, « I. – Les décisions prises en application des articles L. 512-1, L. 512-3, L. 512-7, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 513-1 à L. 514-2, L. 514-4, L. 515-13 I et L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. […]
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Pour rappel, selon les dispositions de l'article L. 513-1 du Code de l'environnement, les installations qui après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises, en vertu d'un décret relatif à la nomenclature des ICPE, à autorisation, enregistrement ou déclaration peuvent continuer de fonctionner, sous certaines conditions, sans l'exécution de ces formalités. […]
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