Article L514-1 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version14/07/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 - art. 23 (Ab), Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 - art. 23 (M)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

I. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut :
1° Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts ;
2° Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;
3° Suspendre par arrêté, après avis de la commission départementale consultative compétente, le fonctionnement de l'installation, jusqu'à exécution des conditions imposées et prendre les dispositions provisoires nécessaires.
II. - Les sommes consignées en application des dispositions du 1° du I peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office des mesures prévues aux 2° et 3° du I.
III. - Lorsque l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative fait l'objet d'une opposition devant le juge administratif, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut, nonobstant cette opposition, à la demande du représentant de l'Etat ou de toute personne intéressée, décider que le recours n'est pas suspensif, dès lors que les moyens avancés par l'exploitant ne lui paraissent pas sérieux. Le président du tribunal statue dans les quinze jours de sa saisine.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 14 juillet 2010
26 textes citent l'article

Commentaires49


Arnaud Gossement · 21 juillet 2022

Le préfet de T a notifié à Maître G. un arrêté du 13 juillet 2016 le mettant en demeure, afin de satisfaire aux obligations prévues à l'article R. 512-39-1 du code de l'environnement, de lui notifier la cessation d'activité des installations, de placer le site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et de procéder aux démarches prévues par ce même code afin de déterminer l'usage futur du site. […] Par sa décision ici commentée, le Conseil d'Etat a rappelé le contenu du I de l'article L.171-8 du code de l'environnement. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 décembre 2021

Article 171-8 du code de l'environnement .................................................................... 7 a. Version issue de l'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement 7 - Article L. 171-8 ................................................................................................................................... 7 b. […] Article 171-8 du code de l'environnement a. […] Article 173-1 du code de l'environnement a. […] * * * La présente ordonnance est structurée en deux titres : le titre Ier modifie le code de l'environnement, […]

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veille.riviereavocats.com · 4 juin 2021

/">articles L. 541-3 et L. 541-4 du code de l'environnement (CE, 18 novembre 1998, req. n° 161612). […] Il a pu être jugé que cette compétence s'étend également lorsque ces déchets se trouvent sur le site d'une ICPE, ou sont issus de cette installation, mais concurremment avec celle reconnue au préfet au titre de la police des ICPE conformément aux dispositions de l'article L. 514-1 du code de l'environnement ( l'article R. 541-12-16 a été inséré au code de l'environnement prévoyant que :

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Strasbourg, 13 mars 2013, n° 1104347
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 514-1 du code de l'environnement : « Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 23 novembre 2010, n° 0704997
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 511-1 du code de l'environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, […] soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement (…) » ; qu'aux termes de l'article 23 de la même loi, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 514-1 du code de l'environnement : « I. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, […]

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3Tribunal administratif de Lille, 13 février 2014, n° 1104699
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, issu de l'ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 et remplaçant les dispositions de l'ancien article L. 514-1 du même code : « I. ― Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. En cas d'urgence, elle fixe les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement. (…) » ;

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