Article L514-2 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version13/06/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 - art. 24 (Ab), Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 - art. 24 (M)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Lorsqu'une installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation requise par le présent titre, le préfet met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé en déposant, suivant le cas, une déclaration ou une demande d'autorisation. Il peut, par arrêté motivé, suspendre l'exploitation de l'installation jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation.
Si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejetée, le préfet peut, en cas de nécessité, ordonner la fermeture ou la suppression de l'installation. Si l'exploitant n'a pas obtempéré dans le délai fixé, le préfet peut faire application des procédures prévues aux 1° et 2° du I de l'article L. 514-1.
Le préfet peut faire procéder par un agent de la force publique à l'apposition des scellés sur une installation qui est maintenue en fonctionnement soit en infraction à une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension prise en application de l'article L. 514-1, de l'article L. 514-7, ou des deux premiers alinéas du présent article, soit en dépit d'un arrêté de refus d'autorisation.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 13 juin 2009
2 textes citent l'article

Commentaires20


Conclusions du rapporteur public · 28 avril 2021

Or, l'article 24 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux ICPE, codifié à l'article L. 514-2 du code de l'environnement, devenu depuis lors l'article L. 171-7 du même code6, fixe le régime applicable dans cette hypothèse de fonctionnement sans déclaration ou autorisation. […]

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Conclusions du rapporteur public · 2 avril 2021

L'objectif est de s'assurer du respect de normes minimales de connaissances exigées par l'Etat (telles que requises par l'article L. 131-1-1) et du droit de l'enfant à l'éducation (tel que défini à l'article L. 111-1). A cet effet, […] un contrôle annuel des classes hors contrat. […] L. 131-1-1 et L. 131-10 du code de l'éducation, 1 N° 59-1557 2 N° 98-1165 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] L. 514-2 du code de l'environnement, « lorsqu'une installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation requise » par la législation de installations classées pour la protection de l'environnement. […] Votre décision du 3 février 2016, […]

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Red on line · 10 février 2017

[…] Pour rappel, dans un arrêt du 8 juillet 2016, le Conseil d'Etat s'est prononcé en faveur de la possibilité, pour un préfet de soumettre une ICPE régulièrement déclarée, ayant franchi le seuil de l'autorisation à la suite d'une augmentation de capacité, aux prescriptions applicables aux ICPE autorisées, sans attendre l'issue de la régularisation de la procédure, sur le fondement de l'article L514-2 du Code de l'environnement alors applicable.

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Décisions439


1Tribunal administratif de Montreuil, 20 mai 2010, n° 0900474
Rejet

[…] 44-02-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, […] soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique » ; qu'aux termes de l'article L. 514-2 du code de l'environnement : « Lorsqu'une installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet de la déclaration, de l'enregistrement ou de l'autorisation requis par le présent titre, le préfet met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé en déposant, […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 19 février 2008, n° 0504343
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 514-2 du code de l'environnement : « Lorsqu'une installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation requise par le présent titre, le préfet met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé en déposant, suivant le cas, une déclaration ou une demande d'autorisation. […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 janvier 2009, n° 0409384
Annulation

[…] CNIJ : 44-02-02-01 […] le préfet du Val d'Oise a mis en demeure par un arrêté en date du 6 octobre 2004, la SOCIETE FINANCIERE DL de respecter, dans le délai de trois mois, les dispositions des article 9 et 10 de l'arrêté préfectoral du 27 novembre 2002 lui imposant des mesures d'urgence en application de l'article L 512-7 et L 514-2 du code de l'environnement et plus particulièrement de faire réaliser, par un organisme compétent, un diagnostic initial et une étude simplifiée des risques sur le terrain dont elle est propriétaire, dans un rayon minimal de 10 mètres autour des lieux où avaient été constatés les dépôts des résidus urbains et en transmettant les rapports d'études ;

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