Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre IV : Contrôle et contentieux des installations classées / Section 1 : Contrôle et sanctions administratifs
Article L514-4 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 13
Lorsque l'exploitation d'une installation non comprise dans la nomenclature des installations classées présente des dangers ou des inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, le préfet, après avis-sauf cas d'urgence-du maire et de la commission départementale consultative compétente, met l'exploitant en demeure de prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître les dangers ou les inconvénients dûment constatés. Faute par l'exploitant de se conformer à cette injonction dans le délai imparti, il peut être fait application des mesures prévues à l'article L. 171-8.
Commentaires • 5
Le basculement de certaines de ces installations d'un régime d'autorisation à celui de l'enregistrement rend compte de l'extension du régime d'enregistrement institué par ordonnance en 2009 et désormais inscrit à l'article L. 512-7 du code de l'environnement. […] Les moyens de légalité externe soulevés dans l'une et l'autre requête sont voués à être écartés : S'agissant de la consultation du public, ce n'est pas l'article L.120-1 invoqué par le requérant mais l'article L. 511-2 du code de l'environnement qui était alors applicable, […] et ce sur le fondement de l'article L. 514-4 du code. 5 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
Lire la suite…Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 514-4 du code de l'environnement, le préfet peut imposer, après avis du maire et de la commission départementale consultative compétente, les mesures nécessaires pour prévenir les pollutions et les nuisances.
Lire la suite…Décisions • 233
[…] distinct de celui des installations classées pour la protection de l'environnement ; qu'à ce titre, l'article L. 541-3 confère à l'autorité investie des pouvoirs de police municipale la compétence pour prendre les mesures nécessaires pour assurer l'élimination des déchets dont l'abandon, le dépôt ou le traitement présentent de tels dangers ; que ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à ce que le préfet, d'une part, […] exerce à l'encontre de l'exploitant ou du détenteur de celle-ci, pour assurer le respect de l'obligation de remise en état prévue par l'article R. 512-39-1 du code de l'environnement, les compétences qu'il tire de l'article L. 514-4 du code de l'environnement ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, « I. – Les décisions prises en application des articles L. 512-1, L. 512-3, L. 512-7, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 513-1 à L. 514-2, L. 514-4, L. 515-13 I et L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. […]
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3. Tribunal administratif de Martinique, 16 décembre 2010, n° 0800265
[…] que, d'ailleurs, celui-ci est illégal en ce qu'il méconnaît les orientations du schéma d'aménagement régional ; que l'autorisation délivrée viole l'article 7 de l'arrêté du 22 décembre 1994 relatif à la circulation des camions sur le site de l'exploitation, l'article L. 514-4 du code de l'environnement relatif aux obligations de remise en état ainsi que les articles 3 c du décret du 12 octobre 1977 et 1 er du décret du 10 décembre 1979 relatif au contenu des études d'impact ; que la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, les communes de Rivière-Salée et de Sainte-Luce, […]
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« 5. […] Les décisions mentionnées au I de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, qui renvoie aux articles L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513- 1, L. 514-4, I de l'article L. 515-13 et à l'article L. 516-1 sont les décisions prises par l'administration dans le cadre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement, au nombre desquelles figurent les mesures mentionnées à l'article L. 171-8. […] Dès lors et quand bien même il n'est pas opéré de renvoi exprès à ce dernier article, le principe posé par l'article R. 514-3-1 selon lequel un recours gracieux ou hiérarchique formé dans un délai de deux mois prolonge le délai de recours contentieux trouve à s'appliquer à celles-ci. »
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