Article L514-5 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version06/01/2006
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Version01/07/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 - art. 13 (Ab), Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 - art. 13 (M)

Entrée en vigueur le 6 janvier 2006

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Modifié par : Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 96 () JORF 6 janvier 2006

Les personnes chargées de l'inspection des installations classées ou d'expertises sont assermentées et astreintes au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal et, éventuellement, aux articles 411-1 et suivants du même code.
Elles peuvent visiter à tout moment les installations soumises à leur surveillance.
Sauf contrôle inopiné, les inspecteurs des installations classées doivent informer l'exploitant quarante-huit heures avant la visite. Lors de la visite, l'exploitant peut se faire assister d'une tierce personne.
L'agent de contrôle ne peut emporter des documents qu'après établissement d'une liste contresignée par l'exploitant. La liste précise la nature des documents, leur nombre et s'il s'agit de copies ou d'originaux. Les documents originaux devront être restitués à l'éleveur dans un délai d'un mois après le contrôle.
L'exploitant est informé par l'inspecteur des installations classées des suites du contrôle. L'inspecteur des installations classées transmet son rapport de contrôle au préfet et en fait copie simultanément à l'exploitant. Celui-ci peut faire part au préfet de ses observations.
Les dispositions des trois précédents alinéas ne sont applicables qu'aux contrôles exercés en application de la présente section.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2013
14 textes citent l'article

Commentaires14


3ICPE : quelle procédure contradictoire en cas de prescriptions supplémentaires ?
blog.landot-avocats.net · 24 octobre 2017

[…] Bref du contradictoire assez classique, mais précisé par le Conseil d'Etat dans le cadre particulier de cette étape des procédures ((articles L. 514-5, R. 512-25 et R. 512-26 du code de l'environnement) par un arrêt à publier aux tables du rec.

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Décisions260


1Tribunal administratif de Nîmes, 7 septembre 2023, n° 2303119

[…] — l'inspecteur des installations classées ne lui a pas notifié le rapport établi suite à l'inspection du 28 avril 2023 en méconnaissance des articles L. 171-6 et L. 514-5 du code de l'environnement ;

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2Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 17 octobre 2013, 12PA04923, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 514-1 du code de l'environnement : […] 5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Total Raffinage Marketing présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 19 février 2009, n° 0701064
Rejet

[…] La société requérante soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'il vise les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'environnement qui sont inapplicables à l'espèce, ce qui porte un grave préjudice à la sécurité juridique et à l'égalité de tous devant la loi ; qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la SOCIETE COMPAGNIE DE PARTICIPATION ET LICENCES n'est pas, au sens des dispositions de l'article 5 de la directive n° 2004-35 du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale et de celles de l'article L. 514-1 du code de l'environnement, l'exploitant de l'activité concernée, mais seulement un tiers à celle-ci ; […]

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