Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre IV : Contrôle et contentieux des installations classées / Section 1 : Contrôle et sanctions administratifs
Article L514-5 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Modifié par : Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 13
L'exploitant est informé par l'inspecteur des installations classées des suites du contrôle. L'inspecteur des installations classées transmet son rapport de contrôle au préfet et en fait copie simultanément à l'exploitant. Celui-ci peut faire part au préfet de ses observations.
Commentaires • 14
[…] Bref du contradictoire assez classique, mais précisé par le Conseil d'Etat dans le cadre particulier de cette étape des procédures ((articles L. 514-5, R. 512-25 et R. 512-26 du code de l'environnement) par un arrêt à publier aux tables du rec.
Lire la suite…Décisions • 262
[…] — l'arrêté est intervenu en violation des dispositions de l'article L. 514-5 du code de l'environnement dès lors, d'une part, qu'elle n'a pas été informée de la visite de l'inspecteur des installations classées, alors que rien ne justifiait un contrôle inopiné, et, d'autre part, que le rapport de l'inspection des installations classées du
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[…] •n'a pas fait l'objet d'une procédure contradictoire préalable, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L. 171-6, L. 171-7 et L. 514-5 du code de l'environnement, faute pour l'administration de lui avoir communiqué en temps utile le rapport de l'inspection des installations classées ;
Lire la suite…3. Tribunal administratif de La Réunion, 29 décembre 2014, n° 1300689
[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 514-1 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable à la date d'édiction de l'arrêté litigieux : « Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, […] le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 514-5 du même code : « Les personnes chargées de l'inspection des installations classées ou d'expertises sont assermentées et astreintes au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal et, éventuellement, aux articles 411-1 et suivants du même code. […]
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