Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre IV : Contrôle et contentieux des installations classées / Section 1 : Contrôle et sanctions administratifs
Article L514-5 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Modifié par : Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 13
L'exploitant est informé par l'inspecteur des installations classées des suites du contrôle. L'inspecteur des installations classées transmet son rapport de contrôle au préfet et en fait copie simultanément à l'exploitant. Celui-ci peut faire part au préfet de ses observations.
Commentaires • 12
[…] Bref du contradictoire assez classique, mais précisé par le Conseil d'Etat dans le cadre particulier de cette étape des procédures ((articles L. 514-5, R. 512-25 et R. 512-26 du code de l'environnement) par un arrêt à publier aux tables du rec.
Lire la suite…Décisions • 262
[…] — l'inspecteur des installations classées ne lui a pas notifié le rapport établi suite à l'inspection du 28 avril 2023 en méconnaissance des articles L. 171-6 et L. 514-5 du code de l'environnement ;
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[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 514-1 du code de l'environnement : […] 5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Total Raffinage Marketing présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 19 février 2009, n° 0701064
[…] La société requérante soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'il vise les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'environnement qui sont inapplicables à l'espèce, ce qui porte un grave préjudice à la sécurité juridique et à l'égalité de tous devant la loi ; qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la SOCIETE COMPAGNIE DE PARTICIPATION ET LICENCES n'est pas, au sens des dispositions de l'article 5 de la directive n° 2004-35 du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale et de celles de l'article L. 514-1 du code de l'environnement, l'exploitant de l'activité concernée, mais seulement un tiers à celle-ci ; […]
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